Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 1. Le contrôle politique/ la censure/

Sommaire de la fiche pays : Liban

Liban

la censure

Le contrôle parlementaire s’exerce au parlement libanais à travers trois moyens.

Les questions, les interpellations et l’enquête parlementaire.

Les articles 124 -143 prévoient les dispositions du contrôle parlementaire comme suit :

- Questions

Art. 124 : Un ou plusieurs députés ont le droit d’adresser des questions orales ou écrites au Gouvernement dans son ensemble ou à l’un des ministres. La question orale se pose après la fin de l’examen des questions écrites inscrites à l’ordre du jour. Au Gouvernement d’y répondre immédiatement à la question ou demander l’ajournement de la réponse, et dans ce cas le service des procès-verbaux remet au ministre compétent le contenu de la question telle qu’elle a été posée.
Quant à la question écrite elle doit être adressée par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée, et le Gouvernement doit y répondre par écrit dans un délai maximum de 15 jours de la date de la réception de la question.

Art. 125 : Si la réponse du Gouvernement exige une enquête ou le rassemblement des renseignements dont il est impossible de les obtenir dans le délai prévu dans l’article précédent, dans ce cas le Gouvernement doit informe le Bureau de l’Assemblée par une lettre écrite et adressée à la présidence, demandant la prorogation de ce délai, et au Bureau le droit d’accorder le délai qui le considère suffisant.

Art. 126 : Si le Gouvernement ne répond pas dans le délai légal à la question d’un député, à ce dernier le droit de transformer sa question en une interpellation.

Art. 127 : Après l’expiration du délai fixé pour la réponse, les questions et les réponses seront inscrites à l’ordre du jour de la première séance consacrée aux questions et réponses.

Art. 128 : L’ordre du jour de la séance consacrée aux questions et réponses ou la séance des interpellations sera distribué avec tous les documents, 3 jours au moins avant la date de la séance.

Art. 129 : Après la lecture de la question et de la réponse, ou bien le député déclare sa satisfaction, et le sujet est clôturé, ou bien il demande la parole, dans ce cas le droit lui sera accordé seul à propos de la question et le Gouvelmement a le droit de répondre. Si l’auteur de la question se contente de la réponse du Gouvernement, l’examen du sujet est clôturé, ou bien il peut transformer sa question en interpellation, et dans ce cas là la procédure prévue pour les interpellations sera applicable.

S’il n’y a pas de réponse, l’auteur de la question a le droit à la parole, et le Gouvernement a le droit de répondre oralement, dans ce cas il faut suivre la procédure prévue dans l’alinéa précédent.
Dans tous les cas le temps de la parole, pour le député comme pour le Gouvernement, ne peut pas dépasser les dix minutes.

Art. 130 : La question ne peut être adoptée de nouveau si le député signataire a déclaré sa satisfaction de la réponse du gouvernement.

Interpellations

Art. 131 : Chaque député ou plusieurs membres de l’Assemblée ont le droit d’interpeller le Gouvernement dans son ensemble ou chaque ministre sur tm sujet déterminé. La demande de l’interpellation est présentée par écrit au Président de l’Assemblée qui la transmet au Gouvernement.

Art. 132 : Le Gouvernement doit répondre à la demande de l’interpellation dans un délai maximum de 15 jours dès la date de sa réception, sauf si la réponse exige une enquête ou des renseignements qui rendent impossible la réponse dans le délai susmentionné ; dans ce cas le Gouvernement ou le ministre compétent demande au Bureau de l’Assemblée la prorogation de ce délai, et au Bureau de proroger ce délai dans la mesure où il le juge suffisant.

Art. 133 : Dès la déposition de la réponse du Gouvernement à l’interpellation ou passé le délai sans une réponse du Gouvelmement, l’interpolation sera inscrite à l’ordre du jour de la première séance consacrée aux interpellations selon la date de leurs dépôts.
Le débat doit être limité au sujet de l’interpellation, et il ne faut pas transformer cette séance en une séance de débat général de la politique du Gouvernement, sauf après l’accord de l’Assemblée suite à une demande du Gouvernement ou de 10 députés au moins.

Art. 134 : L’interpellation et sa réponse sont distribuées aux députés 3 jours au moins avant la séance.

Art. 135 : Après la lecture de l’interpellation et de sa réponse, la parole est donnée à son auteur puis au Gouvernement.
Après l’exposition de toutes les interpellations et ses réponses, la parole est donnée aux députés qui la demandent, ensuite la question de la confiance peut être posée.
Si l’auteur de l’interpellation déclare sa conviction de la réponse du Gouvernement, le Président annonce la clôture du débat sauf dans le cas de l’adoption du sujet de l’interpellation par un autre député, dans ce cas les procédures prévues dans l’alinéa précédent seront applicables.

Art. 136 : Après 3 séances de travail au maximum dans les sessions ordinaires et extraordinaires une séance sera consacrée pour les questions et les réponses ou pour les interpellations ou pour le débat général précédé d’une déclaration du Gouvernement.

Art. 137 : Une séance pour le débat de la politique générale du Gouvernement est fixée à sa demande ou à celle de 10 députés au moins et ceci après accord de l’Assemblée.

Art. 138 : A la clôture de l’examen d’une interpellation ou d’un débat général, le Gouvernement comme tout député, peuvent demander le vote de confiance, comme le Gouvernement a le droit de suspendre le vote de confiance à l’adoption d’un projet de loi présenté, dans ce cas le refus du projet sera considéré comme un retrait de confiance au Gouvernement.
Si cette demande a été présentée par un député, la confiance ne sera pas suspendue à l’adoption du projet sauf si le Gouvernement accepte cette demande, et dans ce cas le Gouvernement et le député ont le droit d’ajourer le débat et le vote du projet pour un délai de 5 jours au maximum.
Chaque ministre a le droit de poser la question de confiance en lui personnellement, comme il peut suspendre cette confiance à l’adoption d’un projet en cours de discussion, aussi chaque député peut poser la question de confiance contre la personne du ministre suivant les procédures susmentionnées

Enquête parlementaire

Art. 139 : A l’Assemblée Nationale au cours d’une séance plénière, de décider une enquête parlementaire sur un sujet déterminé et ceci a la suite d’une proposition présentée pour la discussion ou au cours d’une question ou d’une interpellation concernant un sujet déterminé ou d’un projet soumis à l’Assemblée.

Art. 140 : La commission effectue son enquête et présente un rapport sur les résultats de ses travaux au Président de l’Assemblée qui le soumet à cette dernière pour y statuer.

Art. 141 : La commission d’enquête peut prendre connaissance de tous les documents des différents services de l’Etat, et demander des copies, entendre les témoignages, demander tous les éclaircissements qu’ils jugent utiles pour l’enquête.

Art. 142 : Les commissions d’enquêtes peuvent désigner une sous-commission parmi ses membres pour enquêter dans une affaire déterminée. En cas d’abstention de la direction compétente de fourbir les renseignements requis à la sous-commission, cette dernière soumet un rapport sur l’affaire à la commission qui l’a déléguée, cette dernière demande à son tour la désignation d’une commission d’enquete parlementaire de l’Assemblée en séance plénière

Art. 143 : L’Assemblée peut confier aux commissions d’enquête parlementaire les pouvoirs des organes d’enquête judiciaire à condition que cette décision soit prise au cours d’une séance plénière de l’Assemblée, et ceci à la majorité absolue.
L’enquête s’effectue et la commission exerce ses pouvoirs selon les dispositions prévues dans la loi No. 11/ 72 datée du 25 Septembre 1972