Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 2. Les lois organiques/

Sommaire de la fiche pays : Madagascar

Madagascar

Section 2. Les lois organiques

Le champ d’application et la procédure de vote et de modification de cette catégorie de lois est bien délimité par l’article 82.
Sur le plan de la procédure, les exigences de la Constitution sont les suivantes :

« 1. le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ;

2. les procédures prévues aux articles 85 à 87 sont applicables. Toutefois, une loi organique ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée ; faute d’accord entre les deux assemblées après deux lectures, l’Assemblée nationale statue définitivement à la majorité des deux tiers des membres la composant ; Si l’Assemblée nationale n’a pas adopté le projet de loi organique avant la clôture de la session, les dispositions dudit projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance, en y incluant le cas échéant un ou plusieurs amendements adoptés par une assemblée.

3. les lois organiques relatives au Sénat et à la Conférence interprovinciale doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Enfin, la saisine de la HCC pour contrôle de conformité à la Constitution est obligatoire antérieurement à la promulgation des lois organiques.