Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 4. Les lois de finances/

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Madagascar

Section 4. Les lois de finances

Contrairement à une loi ordinaire, 1 un projet de loi de finances de l’année doit être déposé en premier lieu sur le bureau de l’Assemblée nationale (article 84, alinéa 2 de la Constitution), au plus tard le 30 octobre qui précède l’année d’exécution du budget, précise l’article 46 de la Loi organique n°2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances.
A partir de ce dépôt, la Chambre dispose d’un délai maximum de trente jours pour l’examiner. A l’issue de ce délai, elle est censée l’avoir adopté ; ce qui permet au Sénat de procéder à son tour à l’examen du texte pendant un délai de quinze jours. Chacune des Assemblées dispose de cinq jours pour l’examiner à nouveau.

L’article 88 de la Constitution dispose que : « Si le Parlement n’a pas adopté le projet de loi de finances avant la clôture de la seconde session, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par voie d’ordonnance en y incluant un ou plusieurs des amendements adoptés par les deux Assemblées ».

Selon l’article 2 de la Loi organique n°2004-007, il y a trois catégories : « -la loi de Finances de l’année, les lois rectificatives, la loi de Règlement et les lois prévues aux articles 20, 49 et 50 ».

La procédure de discussion et de vote des lois de finances est régie par la Partie III, Titre II de la loi n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances et des Chapitres VII et VIII du RIAN.