Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 2. Le contrôle technique/ Le contrôle par les commissions/

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Madagascar

Le contrôle par les commissions

Le rôle d’information des commissions permanentes et spéciales

Dans le cadre de leurs attributions législatives (« d’examen préalable des projets et propositions de loi » - article 21 de la Loi n° 93-004 du 21 janvier 1994 portant organisation et fonctionnement de l’Assemblée Nationale), les douze commissions permanentes de l’Assemblée nationale peuvent également auditionner des membres du Gouvernement à titre purement informatif.

En effet, l’article 117 du RIAN énumère les auditions en commission parmi les moyens d’information du Parlement à l’égard des actions gouvernementales.

Les commissions d’enquête

Un des moyens d’information du Parlement à l’égard du Gouvernement prévus par la Constitution, les Commissions d’enquête ont pour objets d’informer l’assemblée sur des faits déterminés ou sur la gestion des services ou entreprises publics.

Elles sont créées pour une mission bien déterminée par une proposition de résolution présentée au moins par huit députés. Leurs travaux prennent fin au moment du dépôt d’un rapport.

Afin de garantir l’indépendance et la partialité des commissions d’enquête en tant qu’organe technique, l’article 124 du RIAN stipule que : « La commission d’enquête comprend autant de membres plus un qu’il y a de groupes ».