Chapitre IX. La communication institutionnelle / Section 1. La publicité des travaux/ Publications/

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Madagascar

Publications

Contrairement aux séances publiques réservées aux travaux en assemblée plénière, les travaux des commissions ne sont pas publics, selon les dispositions des articles 45 et 48 du RIAN. Seuls les commissaires et les membres du gouvernement et les techniciens qui les accompagnent peuvent assister et prendre part aux débats.

Les procès-verbaux de leur réunion sont également confidentiels et ne peuvent communiqués qu’aux commissaires et aux membres des Institutions de la République.

En principe, et quand le RIAN ne l’interdit, le bureau de chaque commission peut organiser la publicité par les moyens de son choix de toute ou partie des auditions auxquelles elle procède.