Chapitre X. Les relations interparlementaires/ Section 4. La représentation de l'Assemblée dans les Organisations internationales/

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Madagascar

Section 4. La représentation de l'Assemblée dans les Organisations internationales

Cette question est réglée par l’article. 143 du RIAN qui stipule que : « Lorsque l’Assemblée est appelée à se faire représenter dans les organismes extérieurs, cette représentation est assurée de la manière ci-après :
- l’Assemblée est représentée par un ou plusieurs membres de chaque groupe sur proposition des représentants du groupe, lorsque sa représentation doit être égale à une ou plusieurs fois le nombre de groupes représentés dans son sein,
- dans le cas contraire, l’Assemblée désigne ses représentants, soit sur la proposition de la ou des commissions intéressées, soit selon les dispositions du Chapitre IX du Titre I, soit de toute autre manière qu’elle décide ».

Cet article marque la souveraineté de l’Assemblée quant à la désignation de ses représentants.