Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 4. Les lois de finances/

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Maroc

Section 4. Les lois de finances

La loi des finances est une loi annuelle .

a)Généralités : Le Parlement vote la loi de finances dans des conditions prévues par une loi organique.

Dans chaque loi des finances, il y’a deux grands chapitres : Les recettes et les Dépenses.

Le projet de loi de finances est déposé sur le bureau de l’une des deux assemblées du Parlement, au plus tard, soixante-dix jours avant la fin de l’année budgétaire en cours.

La Chambre saisie la première doit se prononcer dans un délai de 30 jours après le dépôt du projet de loi de finances.
La Chambre saisie la deuxième, se prononce, aussi, dans un délai de 30 jours suivant la saisine.
Lorsque le projet de loi de finances n’a pu être adopté après une seule lecture par chaque Chambre, le Gouvernement peut déclarer l’urgence et provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, et ce dans un délai n’excédant pas sept jours.

Le texte élaboré par la commission mixte paritaire et accepté par le gouvernement est soumis, pour adoption, aux 2 Chambres qui disposent d’un délai de 3 jours. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si celui-ci n’est pas adopté par les Chambres, le Gouvernement soumet à la Chambre des Représentants le projet de loi de finances, modifié par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le Gouvernement . La Chambre des Représentants ne peut adopter définitivement le texte qu’à la majorité absolue des membres qui la composent.

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Si, à la fin de l’année budgétaire, la loi de finances n’est pas votée ou n’est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil Constitutionnel, le Gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l’exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.

Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l’exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le Projet de Loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.


b) au niveau des Commissions
 : La Commission des Finances et du Développement économique procède à l’examen du Projet de Loi de finances.

La discussion s’engage par l’audition du Ministre des Finances, qui fournit des informations supplémentaires sur le projet. Il est ensuite procédé à la discussion générale du budget et de la politique Gouvernementale. Le Bureau de la Commission fixe la durée de la discussion qui ne doit pas dépasser trois jours
Le projet est discuté en détail, article par article, puis les propositions d’amendement sont présentées pour examen en cinq jours ouvrables au maximum

Parallèlement aux travaux de la Commission des finances, les autres Commissions permanentes procèdent à la préparation de l’examen des projets de budgets des départements ministériels et des secteurs relevant de leur compétence.

Chaque Ministre présente le projet de budget du département qu’il dirige. Il doit remettre à la présidence de la Commission, trois jours avant la réunion de la Commission concernée et en nombre correspondant à celui des Représentants qu’elle comprend, un dossier comportant les documents et textes expliquant les dispositions et les articles du budget.

c) au niveau de la plénière : La discussion et le vote du Projet de Loi de finances s’effectuent conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique relative aux finances, ainsi que la procédure législative énoncée dans le Règlement intérieur.
Les budgets sont discutés selon le programme établi par le Bureau, en concertation avec la Conférence des Présidents.

A l’issue de l’examen des articles de la première partie du Projet de Loi de finances, et avant de passer à l’examen de la seconde partie,
Il est procédé à un vote sur l’ensemble de la première partie du Projet de Loi de finances dans les mêmes conditions que sur l’ensemble d’un Projet de Loi. Lorsque la Chambre n’adopte pas la première partie du Projet de Loi de finances, l’ensemble du Projet de Loi est considéré comme rejeté

Tout article supplémentaire ou amendement doit être justifié, conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi organique relative aux finances.

La discussion des crédits inscrits dans la deuxième partie de la loi de finances (dépenses) est organisée par décision de la Conférence des Présidents, qui fixe, à cet effet, les temps de parole attribués et les modalités de leur répartition.
Une loi des finances peut être modifiée au courant de son année d’existence