Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 1. Le contrôle politique/ la censure/

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Maroc

la censure

a) À la Chambre des Représentants : La Chambre des Représentants peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Elle n’est recevable que si elle est signée par le quart, au moins, des membres composant la Chambre.

La motion de censure n’est approuvée par la Chambre des Représentants que par un vote pris à la majorité absolue des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.

Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Représentants, aucune motion de censure de la Chambre des Représentants n’est recevable pendant un délai d’un an.


b) A La Chambre des Conseillers :

La Chambre des Conseillers peut voter des motions d’avertissement ou des motions de censure du Gouvernement.
- La motion de censure : La motion de censure n’est recevable que si elle est signée par le tiers au moins des membres composant la Chambre des Conseillers. Elle n’est approuvée par la Chambre que par un vote pris à la majorité des 2/3 des membres qui la composent. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le vote de censure entraîne la démission collective du Gouvernement.
Lorsque le Gouvernement a été censuré par la Chambre des Conseillers, aucune motion de censure de la Chambre des Conseillers n’est recevable pendant un délai de un an.
- motion d’avertissement : La motion d’avertissement au Gouvernement doit être signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des Conseillers.
Elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant la Chambre. Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion.
Le texte de l’avertissement est immédiatement adressé par le Président de la Chambre des Conseillers au Premier Ministre qui dispose d’un délai de six jours pour présenter devant la Chambre des Conseillers la position du Gouvernement sur les motifs de l’avertissement.
La déclaration Gouvernementale est suivie d’un débat sans vote.

c) dépôt de la motion de censure.

Le dépôt d’une motion de censure est constaté par la remise au Président de la Chambre, en séance publique, d’un document réservé à cette motion.
Le Président ordonne la publication de la motion de censure, accompagnée des noms de ses signataires dans le procès verbal.
Le même Représentant ne peut signer plus d’une motion de censure à la fois.
A partir du dépôt d’une motion de censure, aucune signature ne peut lui être retirée ni ajoutée.
Le Bureau fixe la date de discussion de la motion de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le septième jour suivant la date de son dépôt.
S’il y a plusieurs motions de censure, la discussion est organisée, et le Bureau peut décider qu’elles soient discutées en commun, sous réserve qu’elles soient votées séparément.
Aucun retrait d’une motion de censure n’est possible après sa mise en discussion à la Chambre. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu’au vote.
Le vote ne peut intervenir que trois jours francs après le dépôt de la motion de censure, et seules sont comptées les voix en faveur de cette motion.