Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 2. Le contrôle technique/ Le contrôle par les commissions/

Sommaire de la fiche pays : Canada

Canada

Le contrôle par les commissions

Le contrôle par les comités parlementaires

Sénat

La plupart du temps, le Sénat renvoie les projets de lois à ses comités permanents. Les comités sénatoriaux ont trois fonctions de base : examiner les projets de loi, étudier les questions de principe et analyser les dépenses projetées par le gouvernement. C’est là, au sein des comités sénatoriaux, que les sénateurs influent sur l’énoncé des politiques gouvernementales.
Le rôle d’information des commissions permanentes et spéciales
Les comités du Sénat étudient de nombreux problèmes sociaux, juridiques, environnementaux et économiques délicats. Ils disposent ainsi de moyens utiles pour conseiller le gouvernement, pour faire écho et répondre à l’opinion publique et pour surveiller de près la politique publique. Les comités ont produit des rapports qui ont provoqué des changements et des améliorations dans les lois et les politiques du gouvernement. Ces rapports sont très en demande et servent de sources de référence.
Les comités tiennent des audiences publiques en vue de réunir les faits. Ils peuvent demander la production de documents et d’archives. Ils peuvent inviter de hauts fonctionnaires, des experts, des organismes et des particuliers à venir témoigner et répondre à leurs questions. Ils peuvent se déplacer pour entendre des témoignages un peu partout au Canada. Les sénateurs se penchent ensuite sur les points de vue qui ont été exposées et tentent d’en dégager des recommandations justes et cohérentes en matière d’orientation. À la fin de leur examen, les comités présentent un rapport au Sénat, en y proposant parfois des amendements au projet de loi ou en faisant des recommandations au sujet d’une question particulière.
Le contrôle financier et social

Le Sénat possède un certain nombre de comités permanents dont chacun est responsable de différents sujets à caractère public (par exemple, les finances ou les transports). Ces comités examinent les projets de loi et font des études spéciales sur des questions qui leur sont référées par le Sénat. Ils peuvent organiser des consultations, réunir des informations et faire rapport de leurs travaux au Sénat. C’est à travers les différentes études accomplies que les comités sénatoriaux peuvent exercer un certain contrôle financier et social sur la situation canadienne.

À la Chambre haute, la composition des comités est stable, ce qui permet aux membres d’acquérir la compétence et l’expérience requise dans leurs domaines de responsabilité. Comme ils ne sont pas accaparés par leurs devoirs envers les électeurs, les sénateurs peuvent également consacrer plus de temps à leur travail en comité. L’atmosphère y est généralement moins partisane et les recommandations qu’ils proposent sont moins menaçantes pour le gouvernement que celles qui sont proposées à la Chambre des communes. La combinaison de ces facteurs fait que les comités du Sénat sont en mesure d’apporter des éléments utiles pour surmonter les problèmes qui se posent à la société canadienne et proposer des solutions originales.

Les rapports produits sont présentés ou déposés au Sénat. Ils sont alors rendus publics et peuvent être discutés et adoptés par la Chambre ou simplement déposés à titre informatif. Tout rapport peut ensuite faire l’objet d’une demande de réponse à l’endroit du gouvernement.

L’épluchage des comptes publics et des prévisions budgétaires constitue également un rôle important des comités sénatoriaux. La plupart du temps, c’est le comité permanent des finances nationales qui s’occupe de la tâche.

Les commissions d’enquête

Les commissions royales sont créées par le premier ministre, conformément à la Loi sur les enquêtes (Chapitre I-11, L.R.C.). Il en existe deux types : les commissions royales à vocation politique, généralement dirigées par trois commissaires, et les commissions royales d’enquête, habituellement présidées par un seul commissaire. La nomination du ou des commissaires et le mandat autorisant la commission à prendre certaines mesures font l’objet d’un décret. Il n’existe pas de politique régissant la procédure que les commissions royales doivent suivre, bien qu’on leur impose souvent des délais à respecter. Les commissions royales ont leur propre budget et doivent prendre elles-mêmes les dispositions nécessaires pour leurs déplacements et leurs audiences. Les commissaires ne sont pas tenus de renoncer à leurs activités normales ; ils peuvent poursuivre leur carrière tout en siégeant à une commission.
En plus d’amasser de l’information et de formuler des recommandations, les commissions royales visent à informer le public ou la législature afin d’exercer des pressions en vue de l’adoption des lois envisagées ; faire des sondages d’opinion publique ; mener des enquêtes précises sur les autres branches du gouvernement ; faire en sorte que les griefs soient entendus ; et permettre au gouvernement de retarder la prise de mesures sur des questions pour lesquelles on ne sait pas encore clairement s’il est impérieux d’agir.

Chambres des communes

Le rôle d’information

Comme d’autres grandes assemblées délibérantes, la Chambre des communes a profité de la souplesse que permettent les comités pour remplir des fonctions auxquelles des petits groupes se prêtent mieux. Ces fonctions comprennent, par exemple, l’audition de témoins et l’étude détaillée de mesures législatives, de budgets des dépenses et de questions de nature technique. Les travaux des comités procurent aux parlementaires une information fouillée sur des questions qui préoccupent les électeurs et provoquent souvent d’importants débats publics. En outre, étant donné que les comités communiquent directement avec le public, ils constituent un lien immédiat et visible entre les représentants élus et les Canadiens. En ce qui regarde la procédure lors de leurs délibérations, les comités sont des microcosmes et des prolongements de la Chambre, mais leurs pouvoirs sont limités à l’autorité qui leur a été déléguée.
Le contrôle financier et social

Chaque année, le gouvernement présente ses plans budgétaires ainsi qu’un énoncé de sa politique économique annuelle (Budget) à la Chambre des communes. Des modifications fiscales sont soumises au besoin. Aucun impôt ne peut être appliqué et aucun montant de peut être dépensé sans le consentement du Parlement. La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que les projets de loi prévoyant le prélèvement de revenus publics ou l’imposition d’une taxe ou d’un droit (projet de loi de finances) doivent émaner de la Chambre des communes.

Le Parlement ne peut approuver les demandes de fonds que si elles sont accompagnées d’une recommandation royale, qui est le moyen employé par le gouverneur général (la Couronne) pour indiquer au Parlement qu’il approuve une mesure législative ayant un effet sur le Trésor.

L’exercice du gouvernement du Canada va du 1er avril au 31 mars. La procédure d’approbation des besoins financiers du gouvernement commence avant le début de l’exercice. La vérification des dépenses du gouvernement a lieu après la fin de l’exercice.

Établis par le Règlement de la Chambre de façon durable, les comités permanents sont chargés par la Chambre de surveiller un ou plusieurs ministères ou d’examiner certains domaines de la politique fédérale, ou bien ils assument des responsabilités de l’ordre de la procédure et de l’administration concernant le Parlement. Certains comités peuvent être chargés à la fois d’un ministère et d’un domaine de la politique. Outre les mandats permanents prévus par le Règlement pour les comités permanents, d’autres questions sont régulièrement renvoyées à ces comités pour examen : projets de loi, Budget des dépenses, nominations par décret, documents déposés à la Chambre en vertu d’une loi et questions particulières que la Chambre ou le comité souhaite faire étudier, conformément à l’article 108 (2) du Règlement de la Chambre.

La majorité des comités permanents ont pour rôle de surveiller un ou plusieurs ministères. Ces comités doivent étudier les textes législatifs pertinents, les activités et les dépenses du ministère et voir si ses politiques et programmes sont efficaces. La Chambre modifie le nombre et les responsabilités des comités permanents chargés de ministères à la lumière des changements dans la structure de l’administration publique.

Le Règlement prévoit qu’un certain nombre de comités ont soit des responsabilités à l’égard d’une politique qui s’applique dans toute l’administration fédérale, soit la responsabilité de questions qui se rattachent aux procédures et à l’administration de la Chambre et de ses comités. Ces comités peuvent être également chargés de surveiller un ministère donné.

Eu égard aux budgets, le Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires est chargé d’examiner les éléments suivants et d’en faire rapport :
- Les prévisions budgétaires des ministères et organismes centraux (comme la Commission de la fonction publique, par exemple).

- Les prévisions budgétaires relatives à l’utilisation de nouvelles technologies d’information et de communications par le gouvernement.

- Certains éléments budgétaires et opérationnels de tous les ministères et organismes.

- Les budgets des programmes exécutés par plus d’un ministère ou organisme à la fois.

Eu égard à ces responsabilités, le Comité peut modifier les crédits renvoyés à d’autres comités permanents.

Le Comité est également chargé d’examiner les éléments suivants et d’en faire rapport :

- Le mode d’examen du budget et des subsides, notamment la forme et le contenu des documents budgétaires.

- Les prévisions budgétaires issues des budgets supplémentaires des dépenses.

- Les prévisions budgétaires des sociétés d’État et des organismes du gouvernement qui n’ont pas été précisément confiées à un autre comité permanent.

- Les prévisions budgétaires des programmes législatifs, les dépenses fiscales, les garanties d’emprunt, les fonds d’urgence et les budgets des fondations privées qui tirent le plus gros de leurs revenus du gouvernement du Canada.

Les comités spéciaux sont chargés par la Chambre d’enquêtes, d’études ou d’autres tâches particulières auxquelles elle attache une importance spéciale. Chaque comité spécial est créé par une motion de la Chambre. Cette motion définit le mandat du comité et comprend habituellement d’autres dispositions sur ses pouvoirs, sa composition et le délai de présentation du rapport final. La teneur de la motion varie d’un cas à l’autre selon la tâche particulière confiée au comité par la Chambre. Les comités spéciaux ne possèdent que les pouvoirs qui leur sont attribués par la Chambre dans l’ordre de renvoi qui les établit ou dans une motion subséquente.

Les comités législatifs sont un type à part de comités, expressément chargés d’étudier des mesures législatives. Ils doivent être formés une fois qu’a débuté le débat sur la deuxième lecture des projets de loi qui doivent être renvoyés à ces comités, ou une fois qu’a commencé le débat sur une motion portant création d’un comité législatif. Un comité législatif est autorisé à examiner un projet de loi qui lui a été renvoyé et à en faire rapport avec ou sans propositions d’amendement. Il n’a pas le pouvoir de présenter un rapport contenant des recommandations de fond au sujet du projet de loi. Il est également possible de charger un comité législatif d’élaborer et de déposer un projet de loi.

Les comités mixtes, qui peuvent être permanents ou spéciaux, sont composés de députés et de sénateurs. Les comités mixtes permanents sont établis en vertu du Règlement de la Chambre des communes et du Règlement du Sénat. Ils s’occupent soit de questions administratives intéressant les deux chambres, soit de domaines qui concernent toute la sphère fédérale.

Les comités mixtes spéciaux sont mis sur pied par une motion des deux chambres pour étudier des questions d’intérêt public d’une grande importance. La chambre qui souhaite prendre l’initiative d’un comité mixte spécial adopte une motion tendant à établir ce comité et y joint une disposition invitant l’autre chambre à participer aux travaux du comité proposé.


Le contrôle de l’application des lois

Certaines lois du Parlement délèguent aux ministres, ministères, conseils, commissions ou autres organismes le pouvoir d’établir et d’appliquer des mesures législatives subordonnées. Le terme « décret-loi » est utilisé pour désigner ces règlements, décrets, règles, règlements administratifs et autres instruments. Le Parlement examine la plupart des décrets-lois pour s’assurer que leurs dispositions ne débordent par les pouvoirs qu’il a lui-même approuvés.

La tâche d’examiner les décrets-lois est confiée au Comité mixte permanent d’examen de la réglementation. Outre le mandat fixé par la Chambre et le Sénat eux-mêmes, le mandat plus général de ce comité est fixé en partie par une loi du Parlement. Ses activités l’amènent parfois à invoquer des procédures spéciales pour demander l’abrogation d’un règlement lorsqu’il fait rapport à la Chambre et au Sénat.

Le Comité n’examine que la légalité et les aspects procéduraux des textes réglementaires ; il ne fait aucun cas de leur bien-fondé ni des principes dont ils découlent. Le Comité se fonde, pour examiner les textes législatifs qui lui sont renvoyés, sur les 13 critères qu’il communique aux deux chambres dans son premier rapport au début de chaque session. Il fait part des critères d’étude et de contrôle des textes réglementaires suivants :

Si un règlement ou autre texte réglementaire relevant de sa compétence, de l’avis du comité,

- 1. n’est pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante ou n’est pas conforme à toute condition prescrite dans la législation ;

- 2. n’est pas conforme à la Charte canadienne des droits et libertés ou à la Déclaration canadienne des droits ;

- 3. a un effet rétroactif en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante ;

- 4. impose des frais au Trésor ou exige qu’un paiement soit versé à la Couronne ou à toute autre autorité, ou prescrit le montant de l’un quelconque de ces frais ou paiements, en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante ;

- 5. impose une amende, un emprisonnement ou autre pénalité en l’absence d’autorisation formelle dans la législation canadienne ;

- 6. tend directement ou indirectement à exclure la juridiction des tribunaux en l’absence d’autorisation formelle dans la législation habilitante ;

- 7. ne s’est pas conformé à la Loi sur les textes réglementaires sur le plan de la transmission, de l’enregistrement ou de la publication ;

- 8. paraît pour une raison quelconque enfreindre le principe de la légalité ;

- 9. empiète indûment sur les droits et libertés de la personne ;

- 10. assujettit indûment les droits et libertés de la personne au pouvoir discrétionnaire de l’Administration ou n’est pas conforme aux règles de justice naturelle ;

- 11. utilise de manière inhabituelle ou inattendue les pouvoirs que confère la législation habilitante ;

- 12. représente l’exercice d’un pouvoir législatif de fond qui devrait faire l’objet d’une loi par le Parlement ;

- 13. est défectueux dans sa rédaction ou pour toute autre raison nécessite des éclaircissements quant à sa forme ou son objet.

Lorsque le Comité décide qu’un règlement ou un autre texte réglementaire n’est pas conforme à l’intention d’une loi du Parlement, il peut en faire rapport à la Chambre ou au Sénat. Un tel rapport ne doit comporter qu’une résolution qui, si le rapport est adopté, constituera un ordre de la Chambre enjoignant au gouvernement d’abroger le règlement ou le texte réglementaire en question. Chaque règlement ou texte réglementaire que le Comité veut faire abroger par un ordre de la Chambre doit faire l’objet d’un rapport distinct, mais un seul rapport semblable peut être présenté à la Chambre et au Sénat au cours d’une même séance.