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Chapitre VII. Les différentes catégories de lois

Au Québec, où la hiérarchie des lois est assez simple, il n’existe pas de catégories de lois comme au sein des autres membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie qui ont des systèmes de droit d’inspiration française.

Les lois constitutionnelles y régissent les organes les plus importants de l’État et posent les fondements des rapports entre l’État et les personnes qui y vivent. Elles se situent au-dessus des autres lois et des autres règles de droit ; elles sont qualifiées de « supralégislatives [1] ». Le corpus législatif québécois se divise ensuite en deux catégories de lois, soit les lois publiques et les lois d’intérêt privé.

Les lois publiques sont d’application générale, en ce sens qu’elles s’appliquent à l’ensemble de la collectivité ou à une très grande partie de celle-ci. Tous les députés peuvent présenter à l’Assemblée nationale un projet de loi public, mais seuls les ministres peuvent présenter un projet de loi ayant des incidences financières [2].

Les lois d’intérêt privé visent une section beaucoup plus restreinte de la collectivité en ce sens qu’elles ont pour objet d’obtenir pour un individu, une société ou une municipalité des droits ou des privilèges exclusifs ou particuliers. Tout député peut, à la demande d’une personne intéressée, présenter à l’Assemblée nationale un tel projet de loi.

[1Henri BRUN, Guy TREMBLAY et Eugénie BROUILLET, Droit constitutionnel, 5e éd, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 5. L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 affirme que la Constitution est la loi suprême du Canada.

[2Loi sur l’Assemblée nationale, L.R.Q., c. A-23.1, art. 30.