Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 2. Le contrôle technique/ Le contrôle par les commissions/

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Suisse

Le contrôle par les commissions

- Le rôle d’information des commissions permanentes et spéciales

Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations (Art. 48, Loi sur le Parlement). Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats de leurs délibérations. Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias (Art. 20, Règlement du Conseil national ; Art. 15, Règlement du Conseil des Etats).

- Les missions d’information

L’Assemblée fédérale ne constitue pas de « missions d’information ». Elle peut toutefois décider de nommer une commission d’experts chargée d’examiner une question et de rendre compte de ses conclusions au public. Les commissions des finances et les commissions de contrôle de gestion effectuent régulièrement des visites d’information qui peuvent être organisées sur tous les points touchant de près ou de loin au fonctionnement de l’Etat.


-  Le contrôle financier et social

La haute surveillance sur l’ensemble des finances de la Confédération est exercée par les Commissions des finances des deux chambres ; elles procèdent à l’examen préalable de la planification financière, du budget et de ses suppléments et du compte d’Etat (Art. 50, Loi sur le Parlement).

- Les commissions d’enquête

Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, l’Assemblée fédérale peut, en cas d’événements d’une grande portée sur lesquels il est indispensable de faire la lumière, instituer une commission d’enquête parlementaire commune aux deux conseils et la charger d’établir les faits et de réunir d’autres éléments d’appréciation (Art. 163, Loi sur le Parlement). La commission est composée en nombre égal de parlementaires du Conseil national et du Conseil des Etats (Art. 164).

- Le contrôle de l’application des lois

L’évaluation de la conception, de la mise en œuvre et des effets des mesures prises par la Confédération est assurée par le Contrôle parlementaire de l’administration (CPA), qui est le centre de compétences de l’Assemblée fédérale en matière d’évaluation. Il contribue à la haute surveillance parlementaire en exerçant une activité scientifique indépendante et travaille sur la base des mandats qui lui sont confiés par les commissions parlementaires.

Les évaluations du CPA concernent un large éventail de domaines et ses rapports sont en général publiés. Le CPA bénéficie de droits à l’information très étendus.