Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 3. Les lois ordinaires : le domaine de la loi et du règlement/

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Togo

Section 3. Les lois ordinaires : le domaine de la loi et du règlement

L’article 84 de la Constitution togolaise détermine le domaine de la loi. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Cependant le gouvernement peut pour l’exécution de ces programmes, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de loi. Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai défini dans la loi d’habilitation, ces ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi, en ce qui concerne leurs dispositions qui relèvent du domaine législatif (article 86 de la Constitution et article 115 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale).