Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 1. Le contrôle politique/ Les procédures sans vote/

Sommaire de la fiche pays : Togo

Togo

Les procédures sans vote

1- Les déclarations du gouvernement

Les membres du gouvernement ont accès à l’Assemblée nationale et à ses commissions. Ils peuvent être entendus sur leur demande. Les inscriptions de communications du gouvernement ainsi que l’ordre du jour des interventions ont lieu dans les mêmes conditions que l’inscription de toute autre question à l’ordre du jour du parlement. Les déclarations du gouvernement peuvent faire l’objet de débats mais aucun vote ne peut avoir lieu (article 116 du règlement intérieur).

2 – Les débats d’initiation parlementaire.

La Constitution autorise l’Assemblée nationale à interpeller tout membre du gouvernement. Lorsqu’un ministre n’a pas répondu à une question orale ou écrite, il peut faire l’objet d’interpellation. La demande d’interpellation est signée par au moins quinze (15) députés en séance plénière, examinée en conférence des présidents et voter à la majorité simple des députés présents. L’interpellation est alors signifiée au ministre intéressé qui répond dans les trente (30) jours. Une résolution peut alors être prise et soumise à cet effet à l’appréciation du gouvernement (article 96 de la constitution et article 125 du règlement intérieur).

3 – Les questions

-  Les questions orales

La question orale posée par un député relative à la politique générale ou à un dossier doit être sommairement rédigée et déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale. Le Président en informe le gouvernement après son inscription au rôle des questions orales. Elle est alors inscrite à l’ordre du jour et discutée en séance plénière. Il peut s’agir de question orale avec débat ou sans débat ou d’une question d’actualité. Dans tous les cas, la question orale n’est jamais sanctionnée par un vote (article 117 à 122 du règlement intérieur).

-  Les questions écrites

Elles sont initiées par les députés et doivent être rédigées, déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale et inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt. Le Président de l’Assemblée nationale les transmet aux ministres intéressés. Ceux-ci doivent répondre dans le mois qui suit leur transmission. Ils peuvent aussi demander des délais supplémentaires pour réunir les éléments de réponse. Les réponses sont transmises aux députés initiateurs par le Président de l’Assemblée nationale (article 123 et 124 du règlement intérieur).