Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/
Section 2. Le contrôle technique/
Les autres procédures d'information et de contrôle/
Dans la pratique, l’Assemblée nationale peut déléguer ses compétences à une commission composée d’experts indépendants pour une enquête ou un contrôle. Cette commission dont les attributions et les compétences sont déterminées par l’Assemblée nationale rend compte à celle-ci.
Les parlementaires sont autorisés à effectuer des descentes sur le terrain pour des campagnes de sensibilisation, d’information et de formation, d’explication sur toute question intéressant la bonne gouvernance économique et démocratique.
Lorsque l’Assemblée nationale est appelée à participer à des organismes extra-parlementaires, le président en informe celle-ci et fixe le délai de dépôt des candidatures. La conférence des présidents fixe la date de nominations. A cette date, l’Assemblée nationale procède à la nomination des membres par un vote au scrutin uninominal ou plurinominal à la majorité absolue des suffrages exprimés avec possibilité d’un second tour en s’efforçant de tenir compte de la configuration politique de l’Assemblée nationale.
Les représentants ainsi nommés sont tenus de présenter au moins une fois par an un rapport écrit de leurs activités à l’Assemblée nationale (article 31, 32 et 33 du règlement intérieur).