Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 1. Le contrôle politique/

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Roumanie

Section 1. Le contrôle politique

CHAMBRE DES DEPUTES

Les rapports du Parlement avec le Gouvernement (Constitution de la Roumanie)

ARTICLE 111
- (1) Le Gouvernement et les autres organes de l’administration publique, dans le cadre du contrôle parlementaire de leur activité, sont tenus de présenter les informations et les documents requis par la Chambre des Députés, le Sénat ou les commissions parlementaires, par l’intermédiaire de leurs présidents respectifs. Au cas où une initiative législative implique la modification des prévisions du budget de l’Etat ou du budget des assurances sociales de l’Etat, la demande de l’information est obligatoire.
- (2) Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux du Parlement. Leur participation est obligatoire lorsque leur présence est requise.

ARTICLE 112
- (1) Le Gouvernement et chacun de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés ou les sénateurs, dans les conditions prévues par les règlements des deux Chambres du Parlement.
- (2) La Chambre des Députés ou le Sénat peuvent adopter une motion simple exprimant leur position au sujet d’un problème de politique intérieure ou extérieure ou, selon le cas, au sujet d’un problème ayant fait l’objet d’une interpellation.

ARTICLE 113
- (1) La Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l’adoption d’une motion de censure, à la majorité des voix des députés et des sénateurs.
- (2) La motion de censure peut être présentée par un quart au moins du nombre total des députés et des sénateurs. Elle est communiquée au Gouvernement à la date de son dépôt.
- (3) La motion de censure est discutée après un délai de trois jours à compter de la date où elle a été présentée dans la séance commune des deux Chambres.
- (4) Si la motion de censure a été rejetée, les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l’initiative, au cours de la même session, d’une nouvelle motion de censure, hormis le cas où le Gouvernement engage sa responsabilité conformément à l’article 114.

ARTICLE 114
- (1) Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, sur son programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.
- (2) Le Gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours à compter de la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions fixées à l’article 113.
- (3) Si le Gouvernement n’a pas été démis conformément à l’alinéa (2), le projet de loi présenté, modifié ou complété, selon le cas, avec les amendements acceptés par le Gouvernement, est considéré comme adopté, et la mise en œuvre du programme ou de la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le Gouvernement.
- (4) Au cas où le Président de la Roumanie demande un réexamen de la loi adoptée conformément à l’alinéa (3), la discussion a lieu en séance commune des deux Chambres.

Motions

Art. 158. — (1) La motion simple peut être initiée par au moins cinquante députés et exprime leur position au sujet d’un certain problème de politique intérieure ou extérieure ou, selon le cas, au sujet d’un problème ayant fait l’objet d’une interpellation.

(2) Jusqu’ à la clôture du débat d’une motion simple, le député l’ayant signée ne peut plus signer d’autres motions simples sur le même problème.

(3) L’initiation de motions de censure a lieu dans les conditions prévues par l’article 78 du Règlement des séances communes de la Chambre des Députés et du Sénat.

(4) Le président de la Chambre ne prendra en considération les motions simples qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa (1), ni celles visant les finalités spécifiques à la motion de censure.

Art. 159. — (1) Les motions simples doivent être motivées et sont déposées auprès du président de séance au cours des séances publiques.

(2) Apres la réception de la motion simple, le président de la Chambre la communique aussitôt au Gouvernement et la porte à la connaissance de la Chambre, ensuite il ordonne son affichage au siège de la Chambre des Députés.

Art. 160. — (1) Le président de la Chambre établit la date du débat de la motion simple, qui ne peut pas dépasser un délai de six jours suivant son enregistrement, et en informe le Gouvernement.

(2) Les motions simples concernant des problèmes de politique extérieure sont soumises au débat seulement accompagnées de l’avis de la Commission de la politique extérieure et après consultation du Ministère des Affaires Etrangères.

Art. 161. — Le débat de la motion simple est fait avec le respect des dispositions contenues dans les articles 139 à 153 et est approuvée par la voix de la majorité des députés présents.

Art. 162. — Suite au commencement de la discussion de la motion simple, les députés ne peuvent pas retirer leur adhésion à la motion, et le débat doit être clos par la soumission de la motion au vote par le président de la Chambre.

Art. 163. — Aux motions simples présentées aucun amendement ne peut être proposé.

Art. 164. — Au cas où une motion simple est approuvée, la décision de la Chambre est envoyée au Gouvernement, qui tiendra compte de la position exprimée dans le contenu de ladite motion.