Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 2. Le contrôle technique/ Le contrôle par les commissions/

Sommaire de la fiche pays : Roumanie

Roumanie

Le contrôle par les commissions

CHAMBRE DES DEPUTES


Les commissions permanentes

Art. 61. — Les commissions permanentes de la Chambre des Députés examinent les projets de loi, les propositions de loi, les projets de décisions de la Chambre des Députés, les avis et les amendements, afin d’élaborer les rapports ou les avis, selon le cas ; elles débattent et décident sur d’autres problèmes envoyés par le Bureau permanent de la Chambre des Députés ; elles peuvent effectuer des enquêtes parlementaires, ainsi que d’autres activités, conformément aux dispositions du présent règlement et du Règlement des séances communes de la Chambre des Députés et du Sénat.

Art. 62. — Le Bureau permanent envoie, en vue d’examen et d’élaboration des rapports, les projets de loi, les propositions de loi, les projets de décisions de la Chambre et les amendements formulés par le Gouvernement a la commission permanente saisie au fond, dans la compétence de laquelle entre la matière réglementée par le projet ou la proposition en question. Celui-ci peut saisir d’autres commissions, pour qu’elles donnent leur avis sur le travail respectif.

Art. 63. — Au cas où le Bureau permanent saisit au fond deux un plusieurs commissions sur une initiative législative, les commissions respectives rédigent un rapport commun. Si les commissions saisies au fond travaillent ensemble, les séances sont dirigées par les présidents des commissions, par rotation.

Art. 64. — (1) Toute commission permanente peut solliciter, pour de bonnes raisons, au Bureau permanent de rédiger un rapport, de participer à la rédaction d’un rapport commun ou de donner son avis sur un projet de loi ou une proposition de loi envoyé(e) à une autre commission en vue d’examen.
- (2) La sollicitation sera faite dans un délai maximum de cinq jours suivant la saisine de la commission qui doit rédiger le rapport ou donner son avis, à condition qu’elle respecte le délai de dépôt du rapport.
- (3) Si la sollicitation est approuvée, les amendements déjà déposés sont également envoyés à la respective commission.
- (4) Si une commission permanente estime qu’un projet de loi ou une proposition de loi au sujet duquel/de laquelle elle a été saisie ne relève pas de sa compétence, elle peut solliciter, pour de bonnes raisons, au Bureau permanent, dans un délai maximum de trois jours suivant sa saisine, d’envoyer l’initiative législative respective à une autre commission.
- (5) Au cas où le Bureau permanent refuse les sollicitations des commissions prévues aux alinéas (1) et (4), la Chambre décide par vote.

Art. 65. — (1) La commission permanente saisie au fond établit un délai à l’intérieur duquel l’avis ou les avis des autres commissions qui examinent le projet ou la proposition de loi lui seront remis, après consultation avec celles-ci et tenant compte du délai dans lequel le rapport doit être remis.
- (2) Le délai de remise de l’avis ou des avis ne peut pas être inférieur à la moitié du délai que la commission saisie au fond a à sa disposition pour remettre le rapport.
- (3) Si ce délai n’est pas respecté, la commission saisie au fond peut rédiger son rapport sans plus attendre l’avis ou les avis en question.
- (4) Les députés qui ne font pas partie de la commission saisie au fond, ainsi que le Gouvernement peuvent déposer des amendements dans un délai qui ne peut être inférieur a la moitié du délai que la commission saisie au fond a à sa disposition pour remettre le rapport à compter de l’annonce, en réunion plénière de la Chambre, du projet de loi ou de la proposition de loi.
- (5) La commission saisie au fond ne peut finaliser et déposer le rapport qu’après l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à la moitié du délai que la commission saisie au fond a à sa disposition pour remettre le rapport.

Art. 66. — Aux séances de la commission saisie au fond seront invités pour les débats tant les rapporteurs des commissions saisies pour avis, que les spécialistes du Conseil législatif, si la présence en est nécessaire.

Art. 67. — (1) Dans le rapport des commissions saisies au fond, des références seront faites a tous les avis des autres commissions ayant examiné le projet ou la proposition en question, a tous les amendements reçus, admis ou rejetés, a l’avis du Conseil législatif et aux avis d’autres autorités publiques, si de tels avis ont été rédigés.
- (2) Le rapport comprendra des propositions motivées sur l’admission sans modifications de l’acte examiné, le rejet de celui-ci ou son admission avec modifications et/ou compléments et sera envoyé au Bureau permanent.
- (3) Lorsqu’une commission examine au fond plusieurs projets de loi et propositions de loi ayant le même objet de réglementation, un seul rapport est rédigé, en respectant les dispositions des alinéas (1) et (2).

Art. 68. — (1) Lorsqu’une commission est tenue d’examiner au fond plusieurs initiatives législatives ayant le même objet de réglementation, un seul rapport est rédigé.
- (2) La première initiative législative sera retenue par la commission en tant que projet de base, pour lequel une proposition d’approbation est faite, et pour les autres initiatives législatives une proposition de rejet est faite, tandis que les dispositions qu’elles contiennent seront considérées des amendements au projet proposé pour approbation.
- (3) Lorsque la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle, elle sollicite au Sénat d’envoyer les initiatives législatives qui se trouvent à la base de la forme adoptée par le Sénat.
- (4) Au cas où, pour l’une des initiatives législatives sur lesquelles porte l’alinéa (1), la procédure d’urgence a été approuvée, le rapport est élaboré en procédure d’urgence.

Art. 69. — (1) Le Bureau permanent approuve les délais de dépôt du rapport après consultations avec les présidents des commissions saisies au fond ; la modification de ces délais ne peut être approuvée que par le Bureau permanent, deux fois au maximum, sur la sollicitation écrite du président de la commission saisie au fond. Les délais approuvés par le Bureau permanent, si la Chambre des Députés est la première Chambre saisie, ne peuvent être, d’habitude, inférieurs à dix jours ou supérieurs à quinze jours. Lorsque la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle, ces délais ne peuvent être, d’habitude, inférieurs à quatorze jours ou supérieurs à soixante jours.
- (2) Le rapport est imprimé et diffusé aux députés au moins trois jours avant la date établie pour le débat du projet de loi ou de la proposition de loi, en séance plénière de la Chambre des Députés, lorsqu’il s’agit des projets de loi et des propositions de loi pour lesquels la Chambre des Députés est la première Chambre saisie, et au moins cinq jours, lorsqu’il s’agit de ceux pour lesquels la Chambre des Députés est la Chambre décisionnelle.
- (3) Le Bureau permanent peut établir l’adoption en procédure d’urgence, pour ce qui est des projets de loi qui concernent la ratification de traités et conventions internationaux ou des accords d’emprunt.

Art. 70. — Le projet est envoyé pour réexamen à la commission saisie au fond, si, à la suite des débats en réunion plénière, cela est sollicité pour de bonnes raisons ou interviennent des modifications importantes pour son contenu. Sur cette mesure, la Chambre des Députés se prononce par vote, sur la proposition de l’initiateur, du président de séance, d’un groupe parlementaire, du président de la commission saisie ou, selon le cas, du rapporteur de celle-ci. Le président de séance établit un délai pour la rédaction du rapport supplémentaire et soumet ce délai a l’approbation de la réunion plénière de la Chambre des Députés.

Art. 71. — (1) Toute commission permanente peut démarrer, sur la sollicitation de l’un ou plusieurs de ses membres, une enquête, dans les limites de sa compétence, avec le consentement de la réunion plénière de la Chambre des Députés, concernant l’activité déployée par le Gouvernement ou l’administration publique.
- (2) Pour obtenir le consentement, la commission permanente présente une demande bien motivée, adoptée avec la majorité des voix de ses membres, énonçant les matières qui font l’objet de l’enquête, son but, les moyens nécessaires et le délai dans lequel le rapport de la commission doit être présenté à la réunion plénière de la Chambre des Députés.

Les Commissions spéciales de la Chambre des Députés

Art. 72. — (1) La Chambre des Députés peut constituer des commissions spéciales qui donnent l’avis sur certains actes législatifs complexes, qui élaborent des propositions de loi ou pour d’autres buts, indiqués dans la décision de création de la commission, sur la proposition de cinquante députés appartenant a au moins deux groupes parlementaires. Les propositions de loi ainsi élaborées ne sont plus soumises a l’examen par d’autres commissions.
- (2) La même décision indique : la dénomination et les objectifs de la commission, ainsi que sa composition. La composition de la commission et son bureau sont établis sur la proposition du Comité des leaders des groupes parlementaires, en respectant la configuration politique initiale de la Chambre des Députés.
- (3) Les commissions spéciales constituées conformément à l’alinéa (1) ont le même statut que les commissions permanentes.
- (4) Les membres des commissions spéciales gardent également leur qualité de membres des commissions permanentes.
- (5) Les autres problèmes liés a l’organisation et au fonctionnement de la commission seront réglementés par le bureau de celle-ci, si les dispositions des articles 39 a 58 ne sont pas suffisantes.

Les Commissions d’enquête de la Chambre des Députés

Art. 73. — (1) S’il est considéré nécessaire d’éclaircir les causes et les circonstances dans lesquelles des événements se sont produits ou des actions aux effets négatifs ont eu lieu, ainsi que d’établir les conclusions, les responsabilités et les mesures qui s’imposent, la Chambre des Députés peut décider de démarrer une enquête parlementaire.
- (2) L’enquête peut être réalisée par une commission permanente, dans les conditions prévues par l’article 71, ou par une commission d’enquête parlementaire créée a cet effet.

Art. 74. — (1) Les enquêtes parlementaires ne peuvent pas avoir pour objet l’investigation de faits ou activités faisant l’objet d’enquêtes judiciaires ou se trouvant sur le rôle des instances judiciaires.
- (2) Une enquête parlementaire cesse de droit au moment de l’ouverture de procédures judiciaires concernant les faits ou les activités constituant son objet, situation dans laquelle le Bureau permanent de la Chambre des Députés annonce les organes de poursuite pénale qu’ils peuvent avoir accès a tous les documents concernant le cas en question, qui se trouvent dans les archives de la Chambre des Députés.

Art. 75. — Sur la demande d’un nombre minimum de cinquante députés provenant de deux groupes parlementaires au moins, la Chambre des Députés peut décider de créer une commission d’enquête, les dispositions des articles 39 a 58 et de l’article 72 alinéas (2)-(5) étant applicables.

Art. 76. — (1) En vue de l’audition, la Commission d’enquête parlementaire peut citer toute personne qui peut avoir connaissance d’un fait ou d’une circonstance capable de servir a la découverte de la vérité dans la cause faisant l’objet de l’activité de la commission.
- (2) Les personnes citées sont tenues de se présenter devant la Commission d’enquête parlementaire.
- (3) Sur la demande de la Commission d’enquête parlementaire, toute personne qui a connaissance de faits ou circonstances rattachées a l’objet de la recherche ou qui détient un moyen de preuve est obligée d’en donner connaissance ou de les présenter dans les délais établis. Les institutions et les organisations sont tenues, dans les conditions établies par la loi, de répondre aux sollicitations de la Commission d’enquête parlementaire dans le délai établi par celle-ci.
- (4) Lorsque, pour éclaircir des faits ou des circonstances tendant a découvrir la vérité, il est nécessaire de rédiger des rapports d’expertise, la Commission d’enquête parlementaire sollicite de telles expertises.
- (5) Les dispositions de la loi concernant la citation, la présentation et l’audition des témoins, ainsi que celles concernant la présentation et la remise d’objets ou d’écrits, ou les expertises nécessaires, s’appliquent de manière similaire.
- (6) Le président de la commission qui fait l’enquête attire l’attention a la personne entendue qu’elle est tenue de dire la vérité, de ne rien cacher de ce qu’elle connaît et que le non respect de cette obligation entraîne la responsabilité pénale.
- (7) La commission peut également solliciter, au cours des investigations, l’accès, dans les conditions prévues par la loi, aux informations classifiées.
- (8) Les frais nécessaires pour effectuer les expertises et d’autres actes de procédure, liés a l’activité de la commission, sont approuvés par le Bureau permanent de la Chambre des Députés, sur la sollicitation du président de la Commission d’enquête parlementaire.

Art. 77. — Les travaux de la Commission d’enquête parlementaire sont conclus par la rédaction d’un rapport sur l’enquête déroulée, qui est débattu par la Chambre des Députés, dans un délai de quinze jours suivant son dépôt. Le délai maximum pour la réalisation d’une enquête par une commission est de 180 jours, délai dans lequel la commission est tenue de déposer le rapport final. Sur la demande bien motivée du bureau de la Commission d’enquête parlementaire, la réunion plénière de la Chambre des Députés peut prolonger une seule fois ce délai de soixante jours au maximum.

Art. 78. — (1) Les conclusions, les responsabilités et les mesures contenues dans le rapport sur l’enquête parlementaire, débattues par la Chambre des Députés, sont reflétées dans le contenu d’une décision qui, après adoption, est envoyée avec le rapport, si cela s’avère nécessaire, aux autorités compétentes en vue de l’examen et de la solution.
- (2) Pour la solution des problèmes résultant de la décision de la Chambre des Députés et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire, les autorités compétentes peuvent avoir accès a tous les documents se trouvant a la base de la rédaction dudit rapport, qui sont gardés aux archives de la Chambre, conformément aux dispositions légales en vigueur.
- (3) Les autorités saisies de la décision de la Chambre des Députés et du rapport de la commission d’enquête parlementaire sont tenues d’informer le Bureau permanent de la Chambre des Députés, dans un délai de trente jours suivant l’adoption de la solution, sur les solutions adoptées et leur motivation. Le Bureau permanent présente a la réunion plénière de la Chambre des Députés l’information reçue de la part des autorités saisies.

Art. 79. — Les dispositions des articles 76, 77 et 78 s’appliquent également aux commissions permanentes qui déroulent des enquêtes conformément a l’article 71.

Les Commissions de médiation [1]

Art. 80. — (1) Si l’une des Chambres adopte un projet de loi ou une proposition de loi dans une rédaction différente de celle approuvée par l’autre Chambre, le président de la Chambre des Députés et le président du Sénat engagent la procédure de médiation.
- (2) Dans ce but, le Bureau permanent propose a la Chambre des Députés, après consultation des groupes parlementaires, un nombre de sept députés qui feront partie de la commission de médiation, en respectant la configuration politique de la Chambre.
- (3) Les députés approuvés par la Chambre des Députés, conjointement avec sept autres sénateurs désignés par le Sénat, forment la commission de médiation.

Art. 81. — (1) La commission de médiation se réunit au siège de l’une des Chambres a la convocation du président de la commission saisie au fond, qui appartient a la Chambre ayant adopté la dernière le projet, et établit les règles selon lesquelles elle déroulera son activité, y compris le délai dans lequel elle présentera son rapport.
- (2) La direction des travaux est assurée, par rotation, par un député ou un sénateur, établi par la commission.

Art. 82. — Les décisions de la commission sont prises avec l’accord de la majorité de ses membres. En cas d’égalité a sept voix, est prépondérant le vote du président qui dirige la séance de la commission au moment du vote.

Art. 83. — (1) L’activité de la commission cesse lors du dépôt du rapport, dont l’approbation a lieu dans les conditions prévues par l’article 82, ainsi que lorsque la commission ne parvient pas a un accord sur le rapport dans le délai établi.
- (2) Au cas ou la commission de médiation ne parvient pas a un accord au sujet des textes divergents, dans le délai établi conformément a l’article 81 alinéa (1), ou si l’une des Chambres n’approuve pas le rapport de la commission de médiation, les textes en divergence sont soumis au débat en séance commune des deux Chambres, conformément au règlement de ces séances.

SENAT

- Le rôle d’information des commissions permanentes et spéciales
- Les missions d’information
- Les commissions d’enquête

Tenant compte de leurs domaines particuliers de compétence, les Commissions permanentes sont habilitées :

En règle générale, surtout dans la période de pré adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne, l’abondance des textes législatifs a laissé peu de place aux activités de contrôle bien que, au cours de débats sur les textes de lois élaborées par le Gouvernement, le Sénat a suivi en permanence leur conformité avec les des engagements pris par le Gouvernement dans son programme. On peut supposer qu’une fois réduite cette pression législative, ce type d’activité va reprendre la place qui lui est propre.

[1Conformément a l’article 155 alinéa (1) de la Constitution de la Roumanie, republiée, la procédure de la médiation porte seulement sur les projets de loi et les propositions de loi en cours de procédure législative, enregistrés avant l’adoption de la Loi de révision de la Constitution de la Roumanie, et reste applicable aux lois constitutionnelles.