Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 5 - Les immunités parlementaires/ L'inviolabilité/

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Suisse

L'inviolabilité

Les membres de l’Assemblée fédérale jouissent des privilèges suivants :

Juridiction : Les crimes et les délits commis contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’honneur parlementaire des députés en session sont jugés par le Tribunal fédéral (Cour suprême).

Immunité absolue
 : L’immunité a pour but d’assurer la liberté intellectuelle et morale des députés. Elle est absolue pour les opinions émises en session ou en commission. Le député n’encourt aucune sanction pénale ou civile en raison des propos qu’il est amené à tenir.

Immunité relative
 : L’immunité est relative pour les autres infractions commises par un député en rapport avec son activité ou sa situation officielle. Le privilège n’a d’ailleurs trait qu’à la responsabilité pénale. Sont visés les comportements constitutifs d’abus d’autorité, de gestion déloyale, de corruption passive, éventuellement de voies de fait. Le député ne peut être poursuivi qu’avec l’autorisation des deux chambres. Celles-ci peuvent décider de le renvoyer devant le Tribunal fédéral, auquel cas l’Assemblée désigne un procureur général extraordinaire.

Inviolabilité : Elle se distingue de l’immunité en ce qu’elle se rapporte à des infractions qui ne sont pas « officielles », c’est-à-dire qui ne sont pas commises dans l’exercice des fonctions parlementaires. Il s’agit simplement d’empêcher que des autorités policières, sous un mauvais prétexte, n’éloignent un député du Parlement. La règle est donc : pas de poursuite pénale, pendant les sessions, sans le consentement écrit de l’intéressé ou l’autorisation du conseil auquel il appartient (et non, comme pour l’immunité, des deux chambres), sauf présomption de fuite ou crime flagrant. L’autorisation du conseil ne vaut que pour l’infraction invoquée par l’organe de poursuite.

Si la poursuite a commencé avant la session, l’intéressé peut demander au Conseil auquel il appartient de le dispenser de répondre à une citation, éventuellement même de le libérer d’une détention préventive, pour qu’il puisse remplir son mandat parlementaire. Bien entendu, si le député est détenu ensuite d’une condamnation définitive, il ne peut plus solliciter son élargissement. Ces règles ne s’étendent pas aux séances des commissions.