Chapitre VI. La procédure législative/ Section 2. L'examen en commission/

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Congo

Section 2. L'examen en commission

Les Commissions sont saisies à la diligence du Président du Sénat ou de l’Assemblée nationale de tous les projets ou propositions de loi relevant de leur compétence ainsi que des pièces ou documents s’y rapportant.

Dans le cas ou une Commission se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux (2) ou plusieurs commissions, le Président soumet la question à la décision de la Chambre. (Art. 104, RI Sénat ; 122, Const. et 43, RI A.N).

Les ministres ont accès aux Commissions et celles – ci ne peuvent refuser de les entendre s’ils le demandent. De même, ils ont accès aux débats et peuvent se faire assister par les techniciens de leur choix.

Par ailleurs, les auteurs de propositions de loi ou d’amendement doivent, s’ils en font la demande auprès de la Commission intéressée, être convoqués aux séances de la Commission où leur texte est examiné.

En aucun cas, les ministres et les auteurs de propositions de loi ou d’amendement ne peuvent être présents lors du vote.

Les commissions peuvent décider de l’audition d’un ministre ou de toute personne susceptible de fournir des renseignements d’ordre technique.

S’agissant d’un ministre, la demande d’audition est adressée au Président de la République par le Président de la Chambre. (Art. 105, RI Sénat, 44, RI A/N).

Dans le cas où la proposition de loi déposée a donné lieu à des amendements proposés par le Président de la République, la Commission intéressée est saisie de tout. (Art. 106, RI Sénat, 45, RI A/N).

Toute Commission peut désigner l’un de ses membres à l’effet de participer avec voix consultative aux travaux de la Commission de l’Economie et des Finances, lors de l’examen de la loi des finances pour les chapitres ou articles de la loi de la compétence de cette commission. La Commission de l’Economie et des Finances, dûment avisée, doit obligatoirement convoquer le membre ainsi désigné lorsqu’elle procédera à l’examen des chapitres ou des articles en question.

De même, les membres du bureau et le rapporteur de la Commission de l’Economie et des Finances, doivent être convoqués en vue de participer, avec voix consultative, aux travaux de toute commission étudiant un texte ayant incidence sur le chapitre du budget dont ils ont à connaître comme rapporteurs. (Art. 107, RI Sénat, 46, RI A/N).

Au cas où une commission se rendrait compte qu’en raison de la connexité ou de la complémentarité des questions étudiées dans une autre commission, il lui revient de donner un avis, elle en informe le Président de la Commission saisie du fond qui doit aviser la commission qui en a fait la demande, de la date et de l’heure à laquelle elle entend se réunir pour examiner la question en cause. Le membre désigné par la commission intéressée participe, avec voix consultative, aux travaux de la commission chargée de traiter du problème quant au fond. (Art. 108, RI Sénat, 47, RI A/N).

Tout rapport de commission doit être distribué aux membres du Gouvernement et de la Chambre au moins quarante huit (48) heures avant la tenue de la séance plénière.

Toutefois, le défaut de distribution d’un rapport ne peut faire obstacle à l’inscription à l’ordre du jour avec débats, des conclusions adoptées en commission. (Art. 109, RI Sénat, 48, RI A/N).

Les commissions sont convoquées à la diligence de leur Président. En cas d’urgence, elles peuvent être réunies séance tenante.

Les réunions des commissions se tiennent à huis clos et leurs délibérations ne doivent porter que sur les points inscrits à l’ordre du jour de la session à l’exception des affaires étudiées dans le cadre de l’article 63 du Règlement Intérieur du Sénat (ou dans le cadre de la Commission d’enquête parlementaire).

La présence aux réunions des commissions est obligatoire. Cependant, en cas d’empêchement, un parlementaire peut déléguer son droit de vote par écrit à un autre membre de la commission.

Le Secrétaire de toute commission tient une liste de présence sur laquelle est portée éventuellement le motif évoqué par un membre absent. Cette liste, signée du Président de la commission et du secrétaire, est remise aussitôt au Président de la Chambre.

Les absences injustifiées sont passibles de sanctions prévues à l’article 88, dernier alinéa du Règlement Intérieur du Sénat et 82 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale. (Art. 110, RI Sénat, 49, RI A/N).

Aucune commission ne peut prendre de décision si la majorité absolue de ses membres n’est pas présente ou représentée. Dans ce dernier cas, une procuration écrite du mandat est exigée.

Les décisions des commissions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents ou représentés. (Art. 111, RI Sénat, 50, RI A/N).

Lors des délibérations des commissions, la voix du Président de la commission n’est pas prépondérante. En cas de partage de voix à l’occasion d’un vote, la disposition est de nouveau soumise aux voix jusqu’à ce qu’une majorité se dégage.

Les décisions des commissions sont consignées dans un procès – verbal et un rapport des travaux établis par le secrétariat de la commission.

Les rapports des travaux en commission sont déposés au bureau de la Chambre, dans les délais prévus par le calendrier de la session. Toutefois, les Présidents des commissions peuvent demander une prolongation de délai. (Art. 112, RI Sénat, 51, RI A/N).
Conformément aux dispositions de l’article 109 du Règlement Intérieur du Sénat, les commissions peuvent décider de l’audition d’un membre du Gouvernement, sur les affaires concernant son Département. (Art. 161, RI Sénat ; 44, RI A/N).