Chapitre VI. La procédure législative/ Section 3. La discussion en séance/ Discussion générale/

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Congo

Discussion générale

L’élaboration de le loi comporte une phase préparatoire qui appartient aux commissions et une phase de discussion et de décision qui se déroule en séance plénière. (Art. 100, RI Sénat, 93, RI A/N).

La discussion générale d’un projet ou d’une proposition de loi s’ouvre par l’intervention du rapporteur de la commission compétente saisie et, le cas échéant par des avis des autres commissions intéressées. La parole est ensuite donnée au représentant du Gouvernement. Se succèdent ensuite les orateurs inscrits. (Art. 101, RI Sénat, 97, RI A/N).

Chaque Chambre délibère en séance publique sur toutes les questions qui sont de sa compétence. Toutefois elle peut se réunir à huis clos à la demande du Président de la République ou d’un tiers de ses membres. Dans ce cas, elle décide si le compte rendu des débats doit ou non être publié.

Les ministres dont les affaires sont en discussion sont tenus d’assister aux séances plénières.

En cas d’absence du territoire national, ils peuvent se faire représenter par un autre membre du Gouvernement. (Art. 116, RI Sénat, 58, RI A/N).

Sauf empêchement motivé et sous peine de sanctions visées à l’article 89 du Règlement Intérieur du Sénat et 82 du Règlement Intérieur de l’Assemblée nationale, les parlementaires sont tenus de prendre part aux séances plénières.

Cependant en cas d’empêchement dûment motivé, un parlementaire peut déléguer, par écrit, son droit de vote à un autre parlementaire. (Art. 117, RI Sénat, 82, RI A/N).

Chaque Chambre ne peut délibérer que si le quorum est atteint.
Le Bureau constate l’existence de la majorité par appel nominal des parlementaires présents au début de chaque séance. (Art. 118, RI Sénat, 105, RI A/N).

Au début de chaque séance, le Président soumet à l’adoption des Sénateurs ou des députés le compte rendu de la séance précédente.

Avant de passer à l’ordre du jour, le Président porte éventuellement à la connaissance de la chambre les communications qui la concernent. (Art. 119, RI Sénat, 106, RI A/N).

Aucun parlementaire ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue. La parole est accordée instantanément à tout parlementaire qui la demande pour un rappel au règlement intérieur. (Art. 120, RI Sénat, 108, RI A/N).

Les parlementaires qui désirent exprimer verbalement leur point de vue se font inscrire avant la séance. La parole leur est accordée suivant l’ordre de leur inscription.

Pour toute autre raison un orateur non inscrit ne peut être admis à prendre la parole qu’après que les inscrits se seront exprimés sur le point en discussion. (Art. 120, RI Sénat, 109, RI A/N).

Dans tous les cas, le temps de parole est limité à cinq (5) minutes. Tout rappel au règlement intérieur a priorité sur la question principale.

Le Président suspend aussitôt les débats et accorde la parole au parlementaire qui l’a demandée. (Art. 120, RI Sénat, 108, RI A/N).

L’orateur parle à sa place. Le Président peut l’inviter à monter à la tribune.

Si l’orateur intervient sans avoir obtenu la parole ou s’il tient à la conserver après qu’elle lui a été retirée, le Président peut déclarer que ses propos ne figurent pas au compte rendu.

Sous peine de rappel à l’ordre par le Président, l’orateur est tenu de ne pas s’écarter de la question en discussion. Les interpellations entre parlementaires et toute attaque personnelle sont interdites. (Art. 121, RI Sénat, 110, RI A/N).

Les ministres, les présidents et rapporteurs des commissions intéressées ont droit, en tout état de cause, à la parole quand ils la demandent. (Art. 122, RI Sénat, 111, RI A/N).

Au cours des débats, lorsque deux (2) orateurs d’avis contraires prolongent la discussion, le Président ou tout membre du Sénat peut proposer la clôture de la discussion.

Lorsqu’au cours d’une discussion générale, la parole est demandée pour s’opposer à la clôture des débats, elle est accordée au Sénateur qui la demande le premier et qui ne peut la conserver plus de cinq (5) minutes.

Si une discussion générale ne s’est pas instaurée, le Sénat est appelé à se prononcer sans débat sur la clôture. (Art. 123, RI Sénat).