Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement / Nature/
Sommaire de la fiche pays : CongoLes parlementaires et le Président de la République ont le droit de présenter des amendements aux textes soumis à la discussion publique devant les deux Chambres. Les amendements doivent être rédigés, signés par leurs auteurs et déposés sur le Bureau des Chambres à l’ouverture de la séance. Ils sont communiqués immédiatement au Président de la Commission compétente et distribués. (Art. 128, RI Sénat, 114, RI A/N).