Chapitre VI. La procédure législative/ Section 4. Le droit d'amendement / Exercice/

Sommaire de la fiche pays : Congo

Congo

Exercice

Dans le cas où la proposition de loi déposée a donné lieu à des amendements proposés par le Président de la République, la Commission intéressée est saisie de tout. (Art. 106, RI Sénat).

Les amendements sont mis en discussion avant le texte de la commission. Toutefois, si une question préjudicielle ressort du rapport de la commission, elle est débattue avant les amendements portant sur le fond de la question.

La Chambre ne délibère sur aucun amendement d’un ou plusieurs parlementaires s’il n’est pas soutenu lors de la mise en discussion. Seul l’un des signataires de l’amendement et un parlementaire d’opinion contraire peuvent prendre la parole lors de ces débats sur l’amendement proposé. (Art. 129, RI Sénat, 116, RI A/N).

Les amendements tendant à une modification substantielle d’un texte constituent des contre-projets. Si la Chambre décide de leur prise en considération, ils sont soumis à l’examen de la commission intéressée qui doit présenter ses conclusions dans les délais fixés par la Chambre. Mais avant l’examen des contre-projets, la Chambre doit se prononcer sur le texte déposé sur son bureau ayant fait l’objet d’un examen du Gouvernement. (Art. 130, RI Sénat, 115, RI A/N).

Au cours de la discussion d’un contre-projet, le Gouvernement peut toujours demander l’adoption d’un ou de plusieurs chapitres du texte initial. Cette demande a priorité sur les autres contre-projets et amendements. (Art. 131, RI Sénat, 117, RI A/N).