Chapitre VI. La procédure législative/ Section 5. La navette/

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Congo

Section 5. La navette

Tout projet ou toute proposition de loi est examiné, successivement, par les deux Chambres, en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par la suite d’un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après une lecture par chaque Chambre, le Président de la République a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte, élaboré par la commission mixte paritaire, peut être soumis par le Président de la République, pour approbation aux deux Chambres.

Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République.

Si la commission mixte paritaire ne parvint pas à l’adoption d’un texte commun, le Président de la République peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre, soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat. (Art. 124, Const. ; 103, RI Sénat et 100, RI A/N).