Chapitre VI. La procédure législative/ Section 6. Les votes/

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Congo

Section 6. Les votes

Les votes du Sénat sont émis à la majorité absolue de ses membres. Toutefois, si l’urgence de vote d’une loi est demandée, le Sénat se prononce sur cette urgence à la majorité simple. (Art. 90, RI Sénat).

Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est levée après l’annonce par le Président, du report du scrutin à l’ordre du jour de la séance qui ne peut être tenue moins d’une heure après. (Art. 135, RI Sénat, 126, RI A/N).

Lorsque le Sénat procède par vote à des nominations personnelles en séance plénière, les dispositions applicables sont celles prévues à l’article 140 du Règlement Intérieur du Sénat. (Art. 135, RI Sénat).

Le Sénat vote soit à main levée, soit par assis et levée, soit au scrutin public, soit au scrutin secret. (Art. 136, RI Sénat, 122, RI A/N).

Le vote à main levée est de droit en toute matière sauf les cas prévus aux articles 9 et 88 du Règlement Intérieur du Sénat.

Le vote est constaté par les Secrétaires du Sénat ou de l’Assemblée nationale. Les résultats du vote sont proclamés par le Président.

Si les scrutateurs sont en désaccord, l’épreuve est renouvelée par assis et levée. Si le désaccord persiste, le vote au scrutin public est de droit.

Toutefois, lorsque la dernière épreuve à main levée est déclarée douteuse, le scrutin public peut être réclamé par un seul parlementaire.

Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves. (Art. 137, RI Sénat, 127, RI A/N).

Le vote au scrutin public est obligatoire sur les projets ou propositions de lois établissant ou modifiant les impôts ou contributions publiques. (Art. 138, RI Sénat, 130, RI A/N).

Le vote au scrutin public a lieu également lorsqu’il est demandé par le Gouvernement, la commission ou cinq (5) Sénateurs au moins. Dans ce dernier cas, la demande doit être écrite, et la présence des Sénateurs qui ont formulé la demande est constatée par appel nominal. (Art. 139, RI Sénat).

Nonobstant les dispositions de l’article précédent, il ne peut y avoir scrutin sur les questions se rapportant à l’application du Règlement Intérieur du Sénat, à une interdiction de parole ou à clôture ou censure disciplinaire. (Art. 140, RI Sénat).
Il est procédé au scrutin public de la manière suivante : chaque Sénateur dépose dans l’urne qui est présentée par les scrutateurs un bulletin de vote à son nom.

- vert s’il est pour l’adoption ;
- rouge s’il est contre ;
- blanc pour l’abstention. (Art. 141, RI Sénat).

À la demande écrite et signée du quart au moins des membres du Sénat dont la présence est constatée par appel nominal, il peut être procédé au scrutin secret. Il est alors fait usage de bulletins ne portant pas les noms des électeurs. Ces bulletins sont verts pour l’adoption, rouges pour le non et blancs pour l’abstention. (Art. 142, RI Sénat).

Le résultat de toute délibération se rapportant à un texte de loi est proclamé par le Président dans les termes suivants "le Sénat ou l’Assemblée nationale a adopté" ou "le Sénat ou l’Assemblée nationale n’a pas adopté". (Art. 143, RI Sénat, 128, RI A/N).