Chapitre VI. La procédure législative/ Section 7. De l'adoption à la promulgation/

Sommaire de la fiche pays : Congo

Congo

Section 7. De l'adoption à la promulgation

Le Président de la République assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivent la transmission qui lui est faite par le bureau de l’Assemblée nationale.

Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclarée par le Parlement.

Il peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Si le Parlement est en fin de session, cette seconde délibération a lieu, d’office, lors de la session suivante.

Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès. Si après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de la République ou par le Président de l’une ou de l’autre Chambre du Parlement, procède à un contrôle de conformité de la loi.

Si la Cour Constitutionnelle déclare la loi conforme à la Constitution, le Président de la République la promulgue. (Art. 83, Const.).