Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 1. Les lois constitutionnelles/

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Congo

Section 1. Les lois constitutionnelles

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. (Art. 185, Const. ; 146, RI Sénat et 138, RI A/N).

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine, le caractère laïc de l’Etat, le nombre de mandats du Président de la République, ainsi que les droits énoncés aux titres I et II ne peuvent faire l’objet de révision. (Art. 185, Const.).

Lorsqu’il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après avis de conformité de la Cour Constitutionnelle.

Lorsqu’elle émane du parlement, la proposition de révision doit être votée par les deux tiers des membres des deux Chambres du Parlement réuni en Congrès, après avis de conformité de la Cour Constitutionnelle.
Dans les deux cas, la révision n’est définitive qu’une fois approuvée par référendum. (Art. 186, Const. ; 151, RI Sénat).

Une loi organique fixe les conditions de révision de la Constitution. (Art. 187, Const.).

Les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la Constitution du 20 janvier 2002, demeurent applicables tant qu’ils ne sont pas expressément modifiés ou abrogés. (Art. 188, Const.).