Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 2. Les lois organiques/

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Congo

Section 2. Les lois organiques

Une loi organique règle le mode de présentation du budget.

Le Parlement règle les comptes de la nation. Il est assisté, à cet effet, par la Cour des comptes et de discipline budgétaire. (Art. 128, Const.).

Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une autre matière ayant un caractère organique, doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Ils ne peuvent contenir des dispositions d’une autre nature. (Art. 153, RI Sénat, 140, RI A/N).

La discussion des projets et propositions de lois organiques en séance publique ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant le dépôt effectif du texte. (Art. 154, RI Sénat, 141, RI A/N).

Les projets et propositions de lois organiques sont examinés, discutés et votés selon les dispositions des Règlements Intérieurs des deux Chambres. (Art. 155, RI Sénat, 142, RI A/N et 125, Const.).

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques, hormis la loi des finances, sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :
- le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ;
- la procédure de l’article 124 de la Constitution est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ;
- les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. (Art. 125, Const.).