Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 1. Le contrôle politique/ Les procédures sans vote/

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Congo

Les procédures sans vote

• Les déclarations du Gouvernement.

Le Président de la République adresse, une fois par an un message au Parlement réuni en Congrès, sur l’état de la nation. Il peut, à tout moment, adresser des messages à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat (art. 85, Const. ; 167, RI Sénat et 146 RI A/N).


• Les débats d’initiative parlementaire.

Il y a principalement l’interpellation du Gouvernement sur des questions ayant trait à la vie nationale.

Lorsque le Gouvernement est interpellé, il s’y présente impérativement, toute affaire cessante (art. 156, al. 3, RI Sénat).

Le Gouvernement est tenu de fournir au Sénat ou à l’Assemblée nationale toutes les explications qui lui sont demandées sur sa gestion et ses activités (art. 156, al. 2, RI Sénat ; 145, RI A/N).


• Les questions :

Les questions écrites ou orales peuvent être posées par un ou plusieurs parlementaires à un Ministre.

Tout Sénateur ou tout député qui désire poser des questions orales au Gouvernement ou à un Ministre doit les remettre au Président de la Chambre qui les communique au Gouvernement.

Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à mesure de leur dépôt. Elles peuvent donner lieu à débat. Les questions écrites sont annexées au compte rendu in extenso de la séance qui suit le dépôt.

Les réponses des Ministres doivent être également annexées au compte rendu de la séance qui suit leur arrivée au Sénat ou à l’Assemblée nationale (Art. 157, RI Sénat ; 147, RI A/N).

Lorsqu’une question écrite n’a pas obtenu une réponse dans le délai d’un mois, elle peut être convertie en question orale si son auteur en fait la demande.

Au cas où la question écrite est transformée en question orale, son rang de question orale est déterminé d’après la publication comme question écrite à la suite du compte rendu in extenso. (Art. 159, RI Sénat ; 147, RI A/N).

Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour des séances que les questions orales déposées deux jours au moins avant cette séance. (Art. 158, RI Sénat ; 147, RI A/N).

Le Ministre, puis l’auteur de la question disposent de la parole avant les autres intervenants. Les orateurs doivent limiter leurs explications aux chapitres visés par le texte de leurs questions. Ils ne peuvent garder la parole plus de cinq minutes. (Art. 159, RI Sénat ; 151, RI A/N).

Une question d’actualité peut être posée à un membre du Gouvernement sur une affaire spécifique relevant de son département.

Le contrôle politique n’est pas en déclin. Bien au contraire, nombreux sont des élus qui souhaitent contrôler, strictement, l’action du Gouvernement à travers tous les moyens d’information prévus par la Constitution.