Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 2. Le contrôle technique/ Le contrôle par les commissions/

Sommaire de la fiche pays : Congo

Congo

Le contrôle par les commissions

1.1. a) Le rôle d’information des commissions permanentes.

Les procédures informatives sont principalement destinées à permettre au Sénat et à l’Assemblée nationale d’exercer son contrôle sur le Gouvernement. (Art. 156, RI Sénat ; 162, RI A/N).

Les commissions permanentes procèdent par l’audition des ministres ou des experts. (Art. 117, Const.).

S’agissant d’un ministre, la demande d’audition est adressée au Président de la République par le Président du Sénat. (Art. 105, RI Sénat).

1.1. b) Le rôle d’information des commissions spéciales.

Vu la spécificité de leur objet, les commissions spéciales peuvent décider de l’audition des ministres sur les affaires concernant leur département (art. 63, RI Sénat).

1.2. Les missions d’information.

Le Bureau du Sénat prescrit des missions aux Sénateurs dans leur double fonction de Modérateur et de Conseil de la Nation (art. 171, RI Sénat).

Le rôle d’information de l’Assemblée nationale sur l’action gouvernementale est assuré par les commissions permanentes sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre quatre du Règlement Intérieur. Cette information permet à l’Assemblée nationale d’exercer son contrôle sur le Gouvernement.

A cette fin, les Commissions Permanentes peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d’information temporaire, qui peut être commune à plusieurs commissions. (Art. 162, RI AN).

1.3. Le contrôle financier et social :

1.3.1. Le contrôle financier.

Le Parlement règle les comptes de la nation. Il est assisté, à cet effet, par la Cour des comptes et de discipline budgétaire (art. 128, Const.).

Le projet de loi de règlement est déposé et distribué, au plus tard, à la fin de l’année qui suit l’année d’exécution du budget (art. 129, Const.).

1.3.2. Le contrôle social :

Le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du sénat peut saisir le Conseil Economique et Social de tout problème à caractère économique ou social intéressant la République du Congo (art. 158, Const.).

1.4. Les commissions d’enquête :

Le Sénat ou l’Assemblée nationale peut conférer aux commissions, à leur demande, les pouvoirs d’enquêter sur les questions relevant de leur compétence. Il détermine l’objet et les conditions d’enquête.

Pendant l’intersession, le Bureau du Sénat ou de l’Assemblée nationale peut, sur demande d’un ou plusieurs parlementaires, constituer des commissions parlementaires d’enquête sur des faits précis (Art. 160, RI Sénat ; 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, RI A/N).

1.5. Le contrôle de l’application des lois.

Le Parlement du Congo n’a pas encore mis en place un organe chargé du contrôle de l’application des lois.

Malgré qu’ils se livrent aux interpellations et aux questions au Gouvernement pour avoir des explications sur le fonctionnement des départements ministériels, les parlementaires congolais se sont très peu préoccupés du contrôle de l’application des lois.

A l’instar du Parlement du Gabon, ils peuvent par exemple, apporter une innovation dans le domaine en créant un Comité de Suivi de l’Application des Lois (C.S.A.L.), dans lequel siégeront un député de la majorité, un député de l’opposition, les Secrétaires Généraux de la Présidence de la République, du Gouvernement, du Ministre chargé des Relations avec le Parlement, des deux Chambres du Parlement.