Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 8. Les actes non législatifs (résolution, motions…)/

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Section 8. Les actes non législatifs (résolution, motions…)

Les assemblées peuvent également prendre des décisions non normatives, ni promulguées, qui ne sont pas des actes législatifs. Les actes non législatifs affectent, en premier lieu, leur fonctionnement interne ou leurs relations avec le Gouvernement, mais peuvent également faire état de vœux ou de souhaits des parlementaires sans conséquences normatives.

Alors qu’avant 1958 on avait largement tendance à les confondre, les résolutions et les motions sont, sous la Vème République, les principaux actes non législatifs pris dans les enceintes du Parlement. Leurs procédures d’adoption, leurs domaines d’application et les règles qui les dirigent sont les critères de leur différenciation.


A) – Les résolutions

Une résolution est un acte non législatif adopté par une assemblée parlementaire à l’initiative de l’un de ses membres.

Dès 1959, le Conseil constitutionnel s’est efforcé d’en limiter le champ « à la formulation de mesures et de décisions d’ordre intérieur ayant trait au fonctionnement et à la discipline » de l’assemblée « en dehors des seuls cas expressément prévus par les textes constitutionnels et organiques »

Dans ces conditions, l’Assemblée nationale comme le Sénat peuvent adopter une résolution portant sur :
- la modification du Règlement ;
- la création d’une commission d’enquête ;
- la suspension des poursuites ou la suspension de détention d’un membre du Parlement en application de l’article 26 de la Constitution ;
- la mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de justice conformément à l’article 68 de la Constitution (il s’agit de la seule proposition de résolution devant être adoptée dans les mêmes termes par les deux Chambres) ;
- les actes communautaires comportant des dispositions de nature législative conformément à l’article 88-4 de la Constitution.
- enfin, en application de l’article 34-1 introduit dans la Constitution par la révision du 23 juillet 2008, les avis émis par l’une ou l’autre assemblée sur une question déterminée à la condition que leur adoption ou leur rejet ne soient pas « de nature à mettre en cause [la] responsabilité [du Gouvernement] ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard ».

Cette disposition nouvelle vise à élargir le domaine des résolutions parlementaires, dont le caractère trop circonscrit a entraîné le dépôt de propositions de loi dont l’objet n’est pas l’adoption de textes normatifs, comme les nombreuses propositions de loi relatives à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ou à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

Les propositions de résolution sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution. Elles ont vocation à être inscrites en principe à l’ordre du jour de la session ordinaire, durant les semaines consacrées à l’examen des textes que l’assemblée souhaite voir débattus ou les semaines réservées au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Cependant une inscription à l’ordre du jour prioritaire du Gouvernement est possible dans les conditions fixées par l’article 48 de la Constitution et les règlements des assemblées.

Ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour :
- les propositions de résolution portant sur le même objet qu’une proposition antérieure discutée au cours de la même session ordinaire ;
- les propositions de résolution déposées depuis moins de six jours francs à compter du dépôt de la résolution ;
- les propositions de résolution à l’encontre desquelles le Gouvernement a fait savoir au Président de l’assemblée qu’il oppose l’irrecevabilité prévue par le deuxième alinéa de l’article 34 1 de la Constitution.

B) - Les motions

A la différence des résolutions, l’adoption des motions n’est pas soumise à un examen préalable en commission ; elle se fait directement en séance à l’initiative d’un parlementaire ou d’un groupe de parlementaires.

La plupart des motions ont trait à la procédure législative (Motion préjudicielle ou incidente, question préalable, exception d’irrecevabilité, motion de renvoi en commission, …). Leurs conditions d’emploi sont décrites ci-dessus (chap. V, section 3, II – Les motions de procédure).

Les autres se rapportent à la fonction de contrôle (motions d’approbation d’une déclaration de politique générale, au Sénat, motions de censure, à l’Assemblée nationale,...) ou permettent d’adresser des propositions au président de la République (motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum de l’article 11 de la Constitution).