Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 2. Le contrôle technique/ Le contrôle par les commissions/

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Le contrôle par les commissions

A) - Le rôle d’information des commissions permanentes et spéciales

Les Règlements des assemblées parlementaires prévoient qu’il revient aux commissions permanentes d’assurer leur information respective pour leur permettre d’exercer leur contrôle sur la politique du gouvernement. La pratique institutionnelle ainsi que diverses réformes des règlements ont progressivement donné aux commissions permanentes un pouvoir de contrôle direct sur l’action du Gouvernement.

Dans cette perspective, l’information est principalement recueillie grâce à deux instruments que les commissions utilisent de plus en plus largement : les auditions et les missions d’information.

L’article 5 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 dispose qu’« une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l’audition nécessaire, réserve faite, d’une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, d’autre part, du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».

Introduites en 1996, ces dispositions reconnaissent aux commissions le droit de convoquer toute personne de leur choix (le fait de ne pas répondre à une convocation étant puni de 7 500 € d’amende). Les commissions recourent désormais très largement à des auditions de membres du Gouvernement - y compris parfois le Premier ministre - d’experts ou de représentants des milieux socioprofessionnels..

Ces auditions peuvent être publiques et/ou ouvertes à la presse.

Généralement, ces auditions interviennent dans le cadre de la préparation d’un texte de loi, mais elles peuvent avoir un objet purement informatif, notamment dans les commissions dont l’activité législative est restreinte (affaires étrangères, défense). En 2006, les six commissions permanentes de l’Assemblée nationale ont entendu 294 personnes (dont 112 membres du Gouvernement).

B) - Les missions d’information

En outre, au Sénat comme à l’Assemblée nationale, les commissions permanentes ont la possibilité de créer des missions d’information temporaires. Les missions peuvent être individuelles ou collectives, limitées à une seule commission ou commune à plusieurs, d’une durée plus ou moins longue et impliquer ou non des déplacements en France ou à l’étranger. De telles missions sont parfois créées pour préparer l’examen d’un projet de loi ou pour contrôler l’application d’une loi récemment adoptée.

Les missions d’information se concluent le plus souvent par la présentation de rapports d’information, dont la commission peut autoriser la publication (environ vingt rapports à l’Assemblée et une demi-douzaine au Séant sont publiés annuellement). Ces rapports ne doivent contenir aucun texte à soumettre au vote des assemblées.

A l’Assemblée nationale, la réforme du Règlement du 27 mai 2009 a renforcé le rôle de l’opposition dans ces missions en décidant qu’une mission composée de deux membres doit comprendre un député appartenant à un groupe d’opposition et qu’une mission composée de plus de deux membres doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée.

Depuis la loi du 14 juin 1996, les commissions permanentes ont la faculté de demander à leur assemblée, pour une mission déterminée et une durée n’excédant pas six mois, de bénéficier des prérogatives des commissions d’enquête. Cette souplesse nouvelle permet de bénéficier des pouvoirs d’enquête sans les lourdes contraintes inhérentes à la création d’une commission d’enquête qui exige d’abord l’adoption, par le Sénat, d’une résolution à cet effet.

Cette procédure, encore peu utilisée au Sénat – et sans application à l’Assemblée - a été mise en œuvre la première fois par la commission des lois du Sénat, sur le thème du suivi par les ministères intéressés du processus européen de coopération policière.

Par ailleurs, à l’Assemblée nationale, une nouvelle disposition du Règlement, adoptée en mars 2003 dans le cadre de la réflexion sur la modernisation des méthodes de travail de l’Assemblée, donne à la Conférence des Présidents la possibilité de créer des missions d’information, sur proposition du Président de l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a précisé que ces missions devaient être temporaires et se limiter à un simple rôle d’information.

La procédure utilisée confère une certaine solennité à des travaux qui concernent des sujets sensibles ou des thèmes d’actualité intéressant tous les groupes politiques et toutes les commissions et ce, d’autant plus que le Président de l’Assemblée a la possibilité de présider la mission. Dix missions d’information ont été créées par la Conférence des présidents au cours de la XIIème législature (2002-2007), dont deux étaient présidées par le président de l’Assemblée nationale.

Les travaux des missions d’information, quelle que soit leur forme, comprennent des auditions et éventuellement des déplacements en France et à l’étranger. Les rapports peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance. Selon l’objet de la mission, ils peuvent également se conclure par le dépôt d’une proposition de loi co-signée, le cas échéant, par l’ensemble des membres de la mission (mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie), d’un projet de loi (missions d’information sur les signes religieux à l’école et sur la famille et les droits des enfants) ou d’un décret (mission d’information sur l’interdiction du tabac dans les lieux publics).


C) - Le contrôle financier et social

Ce rôle est plus particulièrement exercé par les commissions des finances qui disposent d’un pouvoir spécifique de contrôle du budget de l’État grâce aux pouvoirs d’investigation dont disposent leurs rapporteurs spéciaux

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) consacre le rôle des commissions des finances en matière de contrôle budgétaire. Son article 57 dispose ainsi que les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat « suivent et contrôlent l’exécution des lois de finances et procèdent à l’évaluation de toute question relative aux finances publiques ». Cette mission est confiée à leurs rapporteurs spéciaux (membres de la commission chargés d’examiner tout ou partie des crédits d’une mission) ou à un ou plusieurs de leurs membres désignés par elle à cet effet.

Par ailleurs, les autres commissions sont également amenées à examiner les crédits des missions budgétaires relevant de leur champ de compétences. À cet effet, elles désignent en leur sein des rapporteurs pour avis qui ne disposent toutefois pas des mêmes pouvoirs d’investigation que leurs collègues de la commission des finances.

Les rapporteurs spéciaux et les rapporteurs pour avis, adressent, tous les ans en juillet au plus tard, un questionnaire détaillé au ministre concerné, qui doit leur répondre au plus tard avant le début de la session budgétaire. Ces réponses aux questionnaires constituent une source privilégiée d’information pour le Parlement.

Tout au long de l’année, les rapporteurs spéciaux de la commission des finances sont en droit de contrôler sur pièces et sur place l’exécution de la loi de finances ainsi que la gestion des entreprises publiques relevant de leur secteur de compétence. Depuis 1991 ce contrôle peut se traduire par la publication de rapports d’information budgétaire.

La mission du rapporteur spécial est double. D’une part, lors de l’examen du budget, il examine les crédits regroupés au sein d’une mission et présente en commission puis en séance un rapport sur ces crédits. D’autre part, à titre permanent, il suit et contrôle leur emploi.

Ainsi que le prévoit la Constitution, la Cour des Comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’exécution de la loi de finances et procède aux enquêtes qui lui sont demandées par la commission des finances. Les mêmes dispositions bénéficient à la commission des affaires sociales et à ses rapporteurs pour le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale, instituées en 1996.

Pour compléter cette action traditionnelle des rapporteurs spéciaux, la commission des finances de l’Assemblée nationale s’est dotée en 1999 d’une nouvelle structure, la mission d’évaluation et de contrôle (MEC), dont le rôle principal consiste à réaliser chaque année une évaluation des résultats de différentes politiques publiques. Sur le même modèle une mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a été créée auprès des commissions chargées des Affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat (voir ci-dessous).

D) - Le contrôle de certaines nominations

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a donné aux commissions permanentes un pouvoir supplémentaire, celui de se prononcer sur certaines nominations et, le cas échéant, de s’y opposer. L’article 13, alinéa 5, de la Constitution prévoit qu’une loi organique détermine les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.

Dans ce cas, le Président de la République ne peut procéder à la nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

La Constitution prévoit elle-même un cas d’application de ces nouvelles dispositions puisque les nominations au Conseil constitutionnel, prévues par l’article 56, devront être réalisées selon cette procédure. Les autres emplois et fonctions concernés seront déterminés par une loi organique.

E) - Le contrôle de l’application des lois

Le suivi de l’application des lois est devenu une des missions principales du Parlement. Il poursuit un double objectif : veiller à l’application des lois votées et peser sur les conditions concrètes de leur mise en œuvre.

Depuis une dizaine d’années, le contrôle parlementaire de l’application des lois s’étend à l’évaluation de la législation, conformément à la nouvelle approche de l’action publique, qui apprécie les effets et l’impact social des décisions prises au regard des objectifs fixés et des moyens mobilisés.

Plusieurs instruments ont été mis en place depuis 1996 afin de répondre à ces nouvelles exigences. Citons :

1/- par les commissions permanentes

Les parlementaires suivent avec attention l’application des lois qu’ils votent afin d’éviter, notamment, que le défaut de publication des textes d’application fasse échec aux décisions qu’ils ont prises.

Depuis la réforme de 2009, le Règlement de l’Assemblée nationale (article 145 7) reprenant, en les modifiant des dispositions antérieures précise que « à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, deux députés, dont l’un appartient à un groupe d’opposition et parmi lesquels figure de droit le député qui en a été le rapporteur, présentent à la commission compétente un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend ses rapporteurs à l’issue d’un nouveau délai de six mois. ».

Depuis le début de la XIIIème législature, 17 rapports ont été publiés en application de ces dispositions.

Au Sénat, où cette procédure avait été introduite dès 1971, un bilan du contrôle de l’application des lois par toutes les commissions est présenté à la Conférence des présidents, sous la forme d’un rapport complet établi par le service des Commissions. L’intérêt de cette procédure tient surtout au fait que le ministre chargé des relations avec le Parlement représente le Gouvernement à la Conférence des présidents et peut donc relayer auprès de ses collègues les observations formulées par les commissions.

2/- par les missions d’évaluation et de contrôle

Au sein de la commission des finances de l’Assemblée nationale a été créée, en 1999, une mission d’évaluation et de contrôle (MEC), chargée d’évaluer chaque année les résultats de certaines politiques publiques. Cette structure présente deux particularités par rapport aux autres missions créées par les commissions :

Le choix des thèmes étudiés par la MEC relève du bureau de la commission des finances. La MEC travaille en collaboration avec la Cour des comptes qui est consultée en amont du choix des thèmes retenus et dont des membres assistent à ses réunions.

Ses rapports sont de plus en plus souvent confiés à deux députés, moyen d’associer majorité et opposition ainsi que d’autres commissions permanentes, afin de dégager des conclusions consensuelles.

Ses méthodes de travail (essentiellement des auditions) sont celles de l’ensemble des missions d’information, les auditions étant systématiquement ouvertes au public et à la presse. Cependant, la LOLF confère à la MEC les pouvoirs étendus reconnus aux rapporteurs spéciaux pour convoquer des témoins et se faire communiquer tous documents, sous la seule réserve des sujets à caractère secret (défense nationale, sécurité de l’État, secret de l’instruction, secret médical).

Les conclusions de la MEC (qui délibère à huis clos) sont soumises à la commission des finances afin qu’elle puisse se prononcer sur la publication du rapport. Ses propositions, tournées vers des mesures concrètes d’amélioration des politiques publiques, font parfois l’objet d’un suivi après un an : rapport ou communication en commission.

Enfin, en application de l’article 60 de la LOLF, lorsque les travaux de la MEC donnent lieu à des observations notifiées au Gouvernement, celui-ci est tenu d’y répondre, par écrit, dans un délai de deux mois.

Sur le même schéma et avec les mêmes principes de fonctionnement, une mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) de 18 membres a été mise en place en 2004 par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. De composition également plus paritaire que proportionnelle, elle constitue un instrument de contrôle des finances sociales permettant aux députés de mieux suivre l’exécution des lois de financement de la sécurité sociale et de s’assurer que les nouveaux outils législatifs et réglementaires répondent aux objectifs financiers retenus.

Au Sénat, une mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) a été créée en 2006. Composée à la proportionnelle des groupes politiques, elle compte 10 membres.

3/- par le comité d’évaluation et de contrôle (CEC)

Créé à l’Assemblée nationale par la réforme du Règlement du 27 mai 2009, le comité d’évaluation et de contrôle des politiques (CEC) permet de mettre en œuvre la fonction de contrôle et d’évaluation qui est explicitement reconnue au Parlement par l’article 24 de la Constitution.

Le CEC est présidé par le Président de l’Assemblée nationale et il compte un certain nombre de membres de droit (les présidents des commissions permanentes, le président de la commission chargée des affaires européennes, le rapporteur général de la commission des finances, le président ou le premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), le président de la délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et les présidents de chaque groupe politique, qui pourront se faire suppléer). Le comité comprend également 15 autres membres désignés selon la même procédure que celle prévue pour la désignation des membres de commissions permanentes. La composition d’ensemble du comité reproduit la configuration politique de l’Assemblée nationale.

Au titre de ses missions, dont le champ a été strictement délimité par le Conseil constitutionnel , le CEC assure les fonctions suivantes :

Le programme des travaux du CEC pour la session 2009-2010 porte sur : La mise en oeuvre de l’article 5 de la Charte de l’environnement relatif à l’application du principe de précaution ; la politique d’aide aux quartiers défavorisés ; l’efficacité des autorités administratives indépendantes.


F) - Les commissions d’enquête

Les commissions d’enquête sont apparues en France avec le régime parlementaire, le droit d’enquête étant considéré comme un corollaire du droit de contrôle des assemblées ; néanmoins, la procédure n’avait jamais été inscrite dans la Constitution, jusqu’à la révision du 23 juillet 2008, qui a introduit un nouvel article spécifiant que « Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. » (Article 51-2).

Grâce à l’élargissement de leurs moyens d’investigation et à la publicité de leurs auditions depuis 1991, les commissions d’enquête sont à l’heure actuelle des instruments d’information et de contrôle efficaces, dont les conclusions sont susceptibles d’infléchir l’action gouvernementale.

La création d’une commission d’enquête relève exclusivement d’une initiative parlementaire, qui prend la forme du dépôt par un ou plusieurs députés d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête. Celle-ci doit exposer les motifs de la demande et déterminer l’objet de l’enquête, qui est de recueillir des éléments d’informations soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales

A l’Assemblée nationale, le « droit de tirage » annuel permettant l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête, qui était reconnu conventionnellement depuis 1988à chaque groupe politique et qui était tombé en désuétude, a été renforcé et consacré par la réforme du Règlement du 27 mai 2009. Désormais, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire peut demander une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, qu’un débat sur la création d’une commission d’enquête ait lieu en séance publique. Pour être rejetée, la création de la commission d’enquête doit faire l’objet d’un vote négatif des trois cinquièmes des membres de l’Assemblée, seuls les députés qui y sont défavorables prenant part au vote.

La proposition de résolution est transmise à la commission permanente compétente au fond qui doit présenter son rapport dans le délai d’un mois, cette mesure visant à éviter qu’une demande de création de commissions d’enquête ne soit « enterrée ». L’assemblée saisie de la demande de création se prononce ensuite en séance publique.

Dans son rapport, la commission permanente, se prononce sur la recevabilité de la demande au regard des textes et sur son opportunité. En effet, la création d’une commission d’enquête est prohibée lorsque les faits qu’elle vise font l’objet de poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. C’est pourquoi la proposition de résolution est, dès son dépôt, notifiée au ministre de la justice, garde des Sceaux.

La délimitation précise des domaines respectifs de l’enquête parlementaire et des investigations judiciaires a donné lieu à une jurisprudence complexe ; l’interprétation qui prévaut est que l’existence de poursuites n’interdit pas la création d’une commission d’enquête mais restreint son champ d’investigation aux faits n’ayant pas donné lieu à poursuites. Quoi qu’il en soit, les travaux d’une commission d’enquête sont automatiquement interrompus par l’ouverture d’une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.

Alors que l’ordonnance de 1958 prévoyait la désignation des commissaires au scrutin majoritaire, un compromis a toujours permis de respecter à l’Assemblée nationale, la proportionnelle des groupes. Ce pluralisme a été entériné par la révision du Règlement du 27 mai 2009, qui l’a étendu à la composition de leur Bureau, qui doit s’efforcer de reproduire la configuration politique de l’Assemblée et d’assurer la représentation de toutes ses composantes. Enfin, les fonctions de président ou de rapporteur reviennent automatiquement à un membre d’un groupe d’opposition ou d’un groupe minoritaire.

Les commissions d’enquête comprennent au maximum 30 membres qui élisent au scrutin secret un Bureau – composé obligatoirement d’un président, de 4 vice-présidents et de 4 secrétaires – et un rapporteur.

Au Sénat, l’effectif maximum des commissions d’enquête est de 21 membres, désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

Les commissions d’enquête ont un caractère temporaire : leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption de la résolution qui les a créées. Par ailleurs, une commission d’enquête ne peut être reconstituée avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de ses travaux.

Aux termes de l’ordonnance de 1958, « les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information (…) en vue de les soumettre à l’assemblée qui les a créées ».

Elles organisent leurs travaux par référence aux règles applicables aux commissions permanentes. La loi a aligné leurs prérogatives sur celles de la commission des finances.

Un droit de citation directe : les personnes dont une commission d’enquête a jugé l’audition utile sont tenues de déférer à la convocation qui leur est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. Elles sont entendues sous serment à l’exception des mineurs de 16 ans. Elles sont tenues de déposer sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel. Ces obligations sont assorties de sanctions pénales, de même que le faux témoignage ou la subornation de témoin ; les poursuites judiciaires sont exercées à la demande du président de la commission d’enquête ou à la demande du Bureau de l’Assemblée lorsque le rapport a été publié.

Des pouvoirs spécifiques attribués aux rapporteurs : ces derniers exercent leurs missions sur pièces et sur place et doivent obtenir tous les renseignements de nature à faciliter leur mission ; ils sont habilités à se faire communiquer tout document de service, à l’exception de ceux revêtant un caractère secret, concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l’État, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l’autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Ils peuvent également faire appel à la Cour des comptes.

La publicité des auditions : chaque commission d’enquête est libre de l’organiser par les moyens de son choix, y compris par retransmission télévisée. Elle peut, à l’inverse, choisir de se placer sous le régime du secret. Il faut préciser que le secret continue à s’appliquer aux autres travaux de la commission : ainsi, sauf si le rapport publié à la fin de ses travaux en fait mention, les délibérations internes de la commission ne doivent pas être divulguées.

Toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguerait ou publierait une information relative aux travaux non publics d’une commission d’enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux en a fait état, est passible de sanctions pénales. La divulgation ou la publication, dans le délai de 30 ans, d’une information couverte par le secret est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 245 € d’amende.

A l’issue de ces travaux, sauf décision contraire de l’assemblée constituée en comité secret, un rapport est adopté par la commission d’enquête et publié. Il reflète évidemment l’opinion de la majorité de la commission mais l’usage est d’intégrer dans une partie distincte l’opinion des commissaires minoritaires.

Le rapport d’une commission d’enquête peut éventuellement faire l’objet d’un débat sans vote en séance publique ; ses conclusions peuvent être évoquées dans le cadre des questions au Gouvernement. Enfin, à l’Assemblée nationale, le suivi des recommandations formulées par la commission d’enquête est assuré par la commission permanente compétente sous la forme d’un rapport publié dans le délai de six mois.

Si les conclusions ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions, la publication des rapports et l’écho donné aux travaux dans les médias incitent le Gouvernement à accepter certaines suggestions, ou le placent vis-à-vis de l’opinion dans une quasi-obligation d’agir lorsque le domaine est sensible.

Par ailleurs, depuis 2004 le Règlement de l’Assemblée nationale prévoit que, dans les six mois suivant la publication des conclusions d’enquête, un membre de la commission permanente compétente, désigné par elle, lui présente un rapport sur la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d’enquête. Il arrive en outre que d’anciens membres d’une commission d’enquête s’associent au dépôt d’une proposition de loi destinée à remédier aux insuffisances de la législation révélées lors de l’enquête.