Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 4. Les lois de finances/

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Luxembourg

Section 4. Les lois de finances

La charte fondamentale du Grand-Duché de Luxembourg a confié au pouvoir législatif la faculté d’accorder ou de refuser au Gouvernement l’autorisation de percevoir des recettes et d’effectuer des dépenses. Ceci se fait moyennant vote annuel du budget. Les règles y relatives sont reprises dans les articles 99 à 104 de la Constitution repris ci-après.

Aucun impôt au profit de l’Etat ne peut être établi que par une loi. – Aucun emprunt à charge de l’Etat ne peut être contracté sans l’assentiment de la Chambre. – « Aucune propriété immobilière de l’Etat ne peut être aliénée si l’aliénation n’en est autorisée par une loi spéciale. Toutefois une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre n’est pas requise. – Toute acquisition par l’Etat d’une propriété immobilière importante, toute réalisation au profit de l’Etat d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable, tout engagement financier important de l’Etat doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise. » - Aucune charge grevant le budget de l’Etat pour plus d’un exercice ne peut être établie que par une loi spéciale.- Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. – La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera les nécessités relativement aux impositions communales.

Les impôts au profit de l’Etat sont votés annuellement. – Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôts au profit de l’Etat ou de la commune.

Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi.

Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. – Toutes les recettes et dépenses de l’Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.