Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 7. Les lois d'autorisation de ratification des engagements internationaux/

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Luxembourg

Section 7. Les lois d'autorisation de ratification des engagements internationaux

La Constitution confère au Grand-Duc le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. Toutefois aucun traité n’aura d’effet avant d’avoir reçu l’assentiment de la Chambre des Députés. Les traités internationaux sont conclus par le Grand-Duc. L’article 37 de la Constitution dispose que les traités n’auront d’effet avant d’avoir été approuvés par la loi. La loi d’approbation d’un traité portant dévolution de pouvoirs internationaux à des institutions de droit international doit être votée dans les conditions de l’art. 114, alinéa 2 de la Constitution, c’est-à-dire à la majorité des deux tiers des suffrages des membres de la Chambre.