Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 4. La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement/

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Luxembourg

Section 4. La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement

La situation juridique du Grand-Duc est caractérisée par la constitutionnalité de ses pouvoirs, l’inviolabilité de sa personne, son irresponsabilité, ainsi que par les dispositions spéciales concernant ses droits patrimoniaux et la liste civile. L’inviolabilité du Grand-Duc signifie qu’il ne peut être accusé ni poursuivi par personne, qu’il n’est justiciable d’aucune juridiction et qu’on ne peut lui demander de rendre compte de ses actes. L’inviolabilité implique l’irresponsabilité complète du Grand-Duc. Cette irresponsabilité est générale et absolue, aussi bien au point de vue pénal qu’au point de vue politique. Au point de vue pénale, le Grand-Duc échappe à toute condamnation pour crime, délit et contravention. Les lois pénales ne lui sont pas applicables. L’irresponsabilité politique du Grand-Duc a comme contrepartie la responsabilité ministérielle. En effet, toute mesure prise par le Grand-Duc dans l’exercice de ses pouvoirs politiques doit être contresignée par un membre du gouvernement qui en assume l’entière responsabilité.

En ce qui concerne la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, l’article 82 de la Constitution luxembourgeoise dispose que : « La Chambre a le droit d’accuser les membres du Gouvernement. – Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées. »

A cet article il faut ajouter l’article 116 de la charte fondamentale qui ajoute que : « Jusqu’à ce qu’il soit pourvu par une loi, la Chambre des Députés aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. – Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales. »

Citons ci-après le commentaire que le Conseil d’Etat a récemment publié en rapport avec ces articles : « Aux termes des articles 82 et 116 de la Constitution, les membres du Gouvernement jouissent d’une double immunité, de poursuite et de juridiction. Mis en accusation par la seule Chambre des députés, ils ne peuvent être jugés que par la Cour supérieure de justice. Les immunités reconnues aux membres du Gouvernement ont une justification purement fonctionnelle. Elles sont destinées à faciliter l’exercice de la fonction et non à avantager le titulaire de celle-ci. D’après la Cour de cassation belge, les dispositions en question « sont dictées par de hautes considérations d’intérêt général, [elles] consacrent moins une faveur au profit des ministres qu’une disposition d’ordre public que justifient les nécessités du gouvernement ». La gestion gouvernementale risquerait d’être entravée si les membres du Gouvernement pouvaient être poursuivis suivant les règles du droit commun par leurs administrés ou par leurs adversaires politiques.

Le principe de l’immunité de poursuite et de juridiction est absolu en matière pénale. Il s’étend à toute infraction commise par le membre du Gouvernement. Il est admis que la loi spéciale pourrait y déroger en ce qui concerne les infractions commises en dehors de l’exercice de ses fonctions.

En matière civile, les membres du Gouvernement sont en principe soumis au droit commun ; cette règle s’applique à l’égard de toutes les actions dirigées contre les membres du Gouvernement à titre privé, c’est-à-dire à raison d’actes qui sont étrangers à l’exercice de leurs fonctions : actions en matière de famille, de biens, de contrats, de succession et même de responsabilité fondées sur un délit ou quasi-délit commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

Il faut cependant admettre que ce principe se trouve paralysé lorsque le jugement sur l’action civile suppose de la part du juge l’appréciation d’un fait constitutif d’une infraction pénale. Aussi l’immunité s’étend-elle en matière civile :

- aux actions en dommages et intérêts dirigés contre les ministres pour les actes de leurs fonctions ;
- à l’action civile de la partie lésée par toute infraction commise par un membre du Gouvernement, dans l’exercice ou en dehors de l’exercice de ses fonctions ;
- à toute action civile fondée sur un fait constitutif d’une infraction pénale.

Tant l’article 82, première phrase, que l’article 116 réservent à la Chambre des députés la maîtrise de l’action publique. Cette maîtrise permet à la Chambre de diligenter l’action publique selon les modalités qu’elle juge le plus appropriées et de déterminer les procédures d’instruction préliminaires. Elle peut se saisir d’office. Elle peut encore être saisie d’informations communiquées par le ministre public lorsque les indices réunis par ce dernier laissent supposer qu’une infraction a été commise par le membre du Gouvernement. »

(Extrait : Le Conseil d’Etat, gardien de la Constitution et des Droits et Libertés fondamentaux, p.279-280)