Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 1. Les lois constitutionnelles/

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Andorre

Section 1. Les lois constitutionnelles

La réforme constitutionnelle est comprise dans le Titre IX de la Constitution qui confie l’initiative de la réforme aux Coprinces conjointement ou à un tiers des membres du Conseil Général.

Ainsi, le Règlement du Conseil Général mentionne dans l’article 115 la procédure à suivre par les propositions de réforme constitutionnelle. Celles-ci seront adressées par écrit à la Syndicature et, aussitôt qu’elles sont admises, elles sont instruites comme des propositions de loi par la procédure commune. Si le Conseil Général prend en considération la proposition, une commission spéciale est constituée, intégrée, dans tous les cas, par les présidents de groupe parlementaire, afin d’élaborer le rapport qui devra être débattu au cours de la séance plénière. Aussitôt que le débat et la votation des amendements, des votes particuliers et du texte du rapport sont finis, le Syndic général annonce d’avance la votation sur l’ensemble de la réforme qui sera publique et orale moyennant appel.

Conformément à ce que prévoit la Constitution, la réforme est adoptée par le Conseil Général par la majorité du vote favorable des deux tiers des membres de la chambre. Ensuite, la proposition est soumise immédiatement à un référendum de ratification. Le référendum est ainsi introduit dans le système constitutionnel andorran de votation des lois, quant à la révision de la Constitution. Aussitôt que les démarches citées ci-dessus ont été menées à terme, les Coprinces sanctionnent le nouveau texte constitutionnel pour sa promulgation et entrée en vigueur.