Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 2. Les lois organiques/

Sommaire de la fiche pays : Andorre

Andorre

Section 2. Les lois organiques

Les lois qualifiées sont celles qui régularisent des matières identifiées préalablement par la Constitution elle-même. La procédure d’approbation des lois qualifiées est décrite dans l’article 57.3 de la Constitution. Celles-ci diffèrent des lois ordinaires car elles sont adoptées par la majorité absolue des membres du Conseil Général, à l’exception de celles qui font référence au régime électoral, au référendum, aux compétences des comuns et au transfert de ressources à ces derniers, qui requièrent pour leur approbation la majorité absolue des conseillers élus par circonscription paroissiale et celles des conseillers élus par circonscription nationale. Les lois qualifiées, par mandat constitutionnel, régularisent : la nationalité (art. 7), les droits et libertés (art. 40), la régularisation des états d’alarme et d’urgence (art. 42), les règles applicables en matière électorale et le régime des inéligibilités et des incompatibilités des conseillers (art. 51.4), la délimitation des compétences des comuns et le transfert aux comuns de capital du Budget Général (art. 80 et 81), la justice (art. 85, 89.4, 90.2, 91.2, disposition transitoire deuxième) et le Tribunal Constitutionnel (art. 95.2, 96.1, 97.2, 104).