Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 4. Les lois de finances/

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Andorre

Section 4. Les lois de finances

D’après ce que prévoit l’article 61 de la Constitution de la Principauté d’Andorre, l’initiative du Projet de loi du budget général correspond exclusivement au Gouvernement, qui doit le présenter pour l’approbation parlementaire, au minimum, deux mois avant l’expiration des budgets précédents. L’instruction de ce projet de loi jouit de préférence par rapport à d’autres questions et il sera instruit conformément à une procédure propre, régie dans le règlement. Cette loi ne peut pas créer de tributs.

Quant à la présentation d’amendements, il faut remarquer la particularité suivante : que seuls seront admis en cours les amendements qui proposeront une augmentation de crédit dans un concept quelconque s’ils proposent une minoration d’un montant égal ou supérieur dans un autre concept de la même section budgétaire. Section budgétaire est considérée chacun des ministères dans lesquels la direction politique et administrative du Gouvernement ou d’autres budgets incorporés, comme des organismes semi-publics, peuvent être divisés.

Si la Loi du budget général n’est pas approuvée avant le premier jour de l’exercice économique correspondant, on considère automatiquement prorogé le budget de l’exercice précédent jusqu’à l’approbation du nouveau. La Commission des Finances du Conseil Général révisera annuellement l’accomplissement de l’exécution budgétaire.