Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 5. Les lois d'habilitation/

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Andorre

Section 5. Les lois d'habilitation

Moyennant une loi, le Conseil Général peut déléguer l’exercice de la fonction législative au Gouvernement, laquelle ne pourra être subdéléguée en aucun cas. La loi de délégation détermine la matière déléguée, les principes et les directives qui devront régir le décret législatif du Gouvernement correspondant, ainsi que le délai au cours duquel elle devra être exercée. L’autorisation devra prévoir les formes parlementaires de contrôle de la législation déléguée.

Lorsque, conformément à ce que prévoit l’alinéa précédent, le Gouvernement approuvera un décret législatif, celui-ci sera remis à la Syndicature, qui ordonnera la publication de celui-ci dans le Journal du Conseil Général. Si, pendant le mois suivant, aucun conseiller général ni aucun groupe parlementaire ne présente pas d’objections, on considèrera que le Gouvernement a exercé correctement la fonction législative qui lui avait été déléguée par le Conseil Général. Si, par contre, un conseiller général ou un groupe parlementaire formulait une objection quelconque, elle sera adressée à la Syndicature, qui la remettra à la commission législative compétente afin qu’elle dresse un rapport. Celui-ci sera débattu et voté au cours de la séance plénière. Cette procédure de contrôle ne s’appliquera pas lorsque la loi de délégation prévoira une procédure propre.