Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 7. Les lois d'autorisation de ratification des engagements internationaux/

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Andorre

Section 7. Les lois d'autorisation de ratification des engagements internationaux

Conformément à la Constitution, les Coprinces, avec la contre-signature du chef de Gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général, qui assument la responsabilité politique de celle-ci, déclarent le consentement de l’Etat pour s’engager moyennant des traités internationaux, dans les termes prévus dans le chapitre III du Titre IV de la Constitution.

Les Coprinces prennent part à la négociation des traités qui concernent les rapports avec les Etats voisins lorsqu’ils traitent sur des traités relatifs à la sécurité intérieure et à la défense, des traités relatifs au territoire andorran et des traités qui traitent sur la représentation diplomatique ou des fonctions consulaires, sur la coopération judiciaire ou pénitentiaire. La représentation andorrane qui ait pour mission de négocier les traités signalés ci-dessus, comprendra, outre les membres désignés par le Gouvernement, un membre désigné par chaque Coprince. Pour l’adoption du texte du traité il faudra l’accord des membres désignés par le Gouvernement et de chacun des membres désignés par les Coprinces.

Les Coprinces sont informés des autres projets de traités et d’accords internationaux et, à la requête du Gouvernement, peuvent être associés à la négociation si l’intérêt national d’Andorre l’exige ainsi, avant leur approbation dans le siège parlementaire.

Par ailleurs, les actes de libre décision des Coprinces comprennent la requête d’un avis sur l’inconstitutionnalité des traités internationaux, préalablement à leur ratification. Le Conseil Général suspendra le débat sur l’approbation d’un traité lorsque celui-ci aura fait l’objet de la requête d’avis préalable d’inconstitutionnalité prévu par l’art. 101 de la Constitution de la Principauté d’Andorre, et le Tribunal Constitutionnel l’aura admis pour l’instruire. La résolution estimatoire d’inconstitutionnalité fera déchoir sa démarche.

Les traités internationaux qui devront être approuvés par le Conseil Général devront être instruits suivant la procédure législative commune, avec certaines particularités, comme par exemple que les propositions présentées par les conseillers généraux et les groupes parlementaires auront la considération d’amendements de dévolution, lorsqu’elles rejetteront l’approbation du traité ou lorsqu’elles proposeront des réserves ou des déclarations non prévus dans ce dernier.