Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 4. La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement/

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Andorre

Section 4. La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement

La Constitution de la Principauté d’Andorre établit dans l’alinéa 3 de l’article 72 que « l’Administration publique sert avec objectivité l’intérêt général, et agit conformément aux principes de hiérarchie, efficacité, transparence et soumission pleine à la Constitution, les lois et les principes généraux du système juridique définis dans le Titre I. Tous ses actes et normes sont soumis au contrôle juridictionnel. ».

Cependant, l’article 74 affirme que « le chef du Gouvernement et les ministres sont soumis au même régime juridictionnel que les conseillers généraux. », et par conséquent, d’après ce que prévoit le Règlement du Conseil Général, « les conseillers généraux ne peuvent être soumis à aucune procédure judiciaire ou disciplinaire, ni on ne peut leur exiger aucun type de responsabilité en dehors du Conseil Général pour les votes et opinions émis dans l’exercice du poste. ». Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 53 de la Constitution indique que « tout au long de leur mandat les conseillers ne pourront pas être arrêtés ni détenus, sauf en cas de flagrant délit. A l’exception de ce cas, il correspond de décider sur leur arrêt, inculpation et accusation au Tribunal de Corts en séance plénière et leur jugement, au Tribunal Supérieur. ».

La Loi qualifiée de la Justice régularise dans son article 55 qu’ « en application de ce que prévoient l’article 53.3 et l’article 74 de la Constitution et, sauf dans le cas de flagrant délit, le Tribunal de Corts est compétent pour accorder l’arrêt et l’accusation des membres du Conseil Général, de la Syndicature, et du Gouvernement s’ils sont tenus responsables pénalement pendant la durée de leur mandat. ».