Chapitre IV. L'organisation du Parlement/ Section 5. Les commissions / Les commissions permanentes/

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Bulgarie

Les commissions permanentes

La large sphère de pouvoirs de l’Assemblée nationale dans la direction de la société au moyen d’activités législatives et autres impose la création d’un système de commissions devant l’assister dans ses activités multiples. L’Assemblée nationale exerce ses fonctions aussi bien directement, lors des séances plénières, qu’à travers les commissions parlementaires. Ces dernières sont des organes auxiliaires de son activité législative et exercent le contrôle parlementaire. Les commissions parlementaires sont des organes spécialisés, leurs fonctions sont dérivées de celles de l’Assemblée nationale. Les commissions tiennent leurs pouvoirs de l’Assemblée nationale. Les décisions des commissions parlementaires ont le caractère de recommandations ; elles n’engendrent pas de conséquences légales.

Les commissions permanentes à la 41e Assemblée nationale sont :
- 1. Commission de politique économique et de hautes technologies ;
- 2. Commission de budget et de finances ;
- 3. Commission de questions juridiques ;
- 4. Commission de politique régionale et d’autogestion locale ;
- 5. Commission de politique étrangère et de défense ;
- 6. Commission de sécurité intérieure et d’ordre public ;
- 7. Commission de l’agriculture et des forêts ;
- 8. Commission du travail et de la politique sociale ;
- 9. Commission de l’enseignement, de la science et des problèmes de l’enfance, de la jeunesse et des sports ;
- 10. Commission de la santé publique ;
- 11. Commission de l’environnement et des eaux ;
- 12. Commission de l’énergie, des transports et des télécommunications ;
- 13. Commission de la culture, de la société civile et des médias ;
- 14. Commission des droits de l’homme, des cultes, des requêtes et des pétitions des citoyens ;
- 15. Commission de lutte contre la corruption et les conflits d’intérêts et pour l’éthique parlementaire ;
- 16. Commission de contrôle de l’Agence d’Etat « Sécurité nationale » ;
- 17. Commission sur les questions européennes et le contrôle des fonds européens.

L’Assemblée nationale peut procéder à des modifications du type, du nombre et de la composition des commissions permanentes. Chaque député peut être élu dans deux commissions permanentes au maximum. Chaque député peut être élu président d’une seule commission permanente. Lors de la détermination de la composition des commissions permanentes est respectée la proportionnalité de la composition des groupes parlementaires, à l’exception des commissions permanentes visées à l’article 18, paragraphe 2, points 15 et 16 du Règlement.

Le bureau de chaque commission parlementaire est composée d’un président et de maximum trois vice-présidents. Le bureau de la commission organise l’activité sur la base des informations obtenues par la commission. Le bureau et les membres des commissions permanentes sont élus sur proposition des groupes parlementaires ou d’un député, par vote ouvert et dans leur intégralité, sauf objection contre un candidat proposé. Le président de la commission dirige les réunions et entretient des rapports avec les présidents des autres commissions et le président de l’Assemblée nationale. En cas d’absence, le président mandate un des vice-présidents pour diriger les réunions de la commission. En cas d’absence de mandat, le président est remplacé par le vice-président du plus grand groupe parlementaire. Les membres du Parlement européen de la République de Bulgarie, qui ont une voix consultative, ont le droit de participer aux réunions des commissions parlementaires. Le président, les vice-présidents et les membres des commissions permanentes sont libérés avant terme : à leur demande ; à la demande de plus de la moitié des membres de la commission – en cas d’impossibilité objective d’accomplir leur fonction pendant 6 mois ou en cas d’abus systématique de leurs droits ou d’inexécution systématique de leurs obligations. Le président et les vice-présidents des commissions permanentes sont également libérés avant terme lorsqu’ils quittent le groupe parlementaire auquel ils appartenaient au moment de leur élection, sur proposition de ce groupe parlementaire et après l’octroi du droit de s’exprimer.

Les commissions permanentes peuvent adopter des règlements internes en conformité avec le présent Règlement. Les dépenses nécessaires à l’activité des commissions permanentes de l’Assemblée nationale sont validées par le président de l’Assemblée nationale sur proposition des directions des commissions. Les commissions permanentes peuvent former en leur sein des sous-commissions et des groupes de travail.

Les commissions permanentes examinent des projets de loi, un Programme annuel et des projets de décisions, de déclarations et d’appels qui leur sont confiés par le Président de l’Assemblée nationale ; elles préparent des rapports, des propositions et des avis à ce sujet. Les commissions permanentes expriment des points de vue sur les conséquences pour le budget d’Etat de l’application de la future loi ou décision. Les commissions permanentes procèdent à des évaluations sur l’application et l’efficacité des lois. Les commissions permanentes, dans le cadre de leur objet d’activité, réalisent un contrôle périodique du taux d’assimilation, de l’opportunité et de la légitimité des dépenses de moyens financiers provenant des fonds et des programmes de l’Union européenne.

A la demande d’un tiers des membres de la commission, le président est tenu d’adresser immédiatement des convocations de présence aux réunions de la commission aux représentants des autorités de l’Etat et aux fonctionnaires de l’administration centrale et communale. Les personnes convoquées sont tenues de se présenter devant la commission et de fournir l’information demandée, de même que de répondre aux questions posées dans un délai de 7 jours à compter de l’invitation ou lors de la première réunion régulière suivant ce délai de 7 jours.

Les réunions des commissions permanentes sont régulières et extraordinaires. L’ordre du jour, la périodicité et la durée des réunions des commissions sont fixées par les commissions. La commission permanente est convoquée par son président, à la demande d’au moins un tiers de ses membres ou à la demande du président de l’Assemblée nationale. Les réunions des commissions permanentes sont ouvertes. Les citoyens peuvent assister aux réunions des commissions dans le respect du régime d’accès à l’Assemblée nationale. Chaque membre de la direction d’une commission permanente peut inviter à participer à une de ses réunions des personnes physiques ou des représentants de personnes morales concernées par les questions examinées par la commission. Des représentants d’organisations de citoyens, syndicales, de métiers et de branches ont droit, à leur initiative, d’assister aux réunions des commissions, de présenter par écrit leur avis et de participer aux débats sur les projets d’actes de l’Assemblée nationale se rapportant à leur domaine d’activité, dans le respect du régime d’accès à l’Assemblée nationale. Les commissions peuvent décider d’organiser certaines de leurs réunions à huis clos.

La participation de députés aux réunions à huis clos de commissions dont ils ne sont pas membres, de même que les documents et les sujets dont ils ont pris connaissance sont consignés dans un procès-verbal spécial signé par ces mêmes députés. Les députés qui ne sont pas membres de la commission respective peuvent participer à toutes ses réunions sans droit de vote.

Les participants aux réunions des commissions sont tenus d’observer les exigences liées à la protection de l’information classée et de l’information visée par la Loi sur la protection des données personnelles, de même que les renseignements se rapportant à la vie privée et la bonne réputation des citoyens.

Lors des débats sur des projets de lois ou sur d’autres questions, les commissions auditionnent l’auteur du projet ou son représentant.

A titre exceptionnel, les commissions permanentes peuvent organiser des réunions ouvertes hors de la capitale. Les présidents des commissions communiquent par écrit l’ordre du jour, l’heure et le lieu de la réunion

aux emplacements prévus à cet effet à l’Assemblée nationale ou directement à leurs membres, contre signature. L’ordre du jour des réunions régulières des commissions est communiqué au moins un jour à l’avance, y compris par publication en ligne sur la page Internet de l’Assemblée nationale. En cas de réunion extraordinaire de la commission, l’ordre du jour est communiqué en même temps que l’annonce de son organisation. Les commissions permanentes siègent en présence de plus de la moitié de leurs membres. Les décisions des commissions permanentes sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’examen de questions communes à plusieurs commissions, sont organisées des réunions conjointes. Ces réunions sont dirigées d’un commun accord par l’un des présidents. En cas de réunions conjointes, chacune des commissions prend séparément une décision sur la question examinée. En cas d’avis divergents, chacune des commissions présente un rapport individuel devant l’Assemblée nationale. Les rapports des commissions permanentes sont dressés par leur président ou par un rapporteur désigné par la commission. Le rapport fait état de la décision prise par la commission et des différentes opinions exprimées en indiquant la majorité qui les a soutenues.

Les rapports des réunions ouvertes des commissions permanentes sont publics et accessibles selon les modalités prévues à cet effet, de même que sur la page Internet de l’Assemblée nationale. Les réunions des commissions permanentes font l’objet d’un procès-verbal simplifié dans lequel sont indiquées toutes les décisions prises. Pour les réunions de la commission pilote des projets de loi sont dressés des procès-verbaux sténographiques. Ils sont signés par le président de la commission et par la personne chargée de rédiger le procès-verbal et sont publiés dans un délai de 10 jours à compter de la réunion sur la page Internet de l’Assemblée nationale. Les procès-verbaux des réunions à huis clos sont conservés sous régime spécial de surveillance et d’accès, conformément à la Loi sur la protection de l’information classée.