Chapitre V. Le fonctionnement du Parlement/ Section 2. La fixation de l'ordre du jour/

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Bulgarie

Section 2. La fixation de l'ordre du jour

L’Assemblée nationale est convoquée en session par son président. Les séances plénières régulières de l’Assemblée nationale se tiennent les mercredis, jeudis et vendredis de 9.00 à 14.00 heures. Sur décision de l’Assemblée nationale, les séances peuvent être prolongées. L’Assemblée nationale, sur proposition du président et au terme des consultations visées à l’art.10, paragraphe 2, point 1, adopte un programme pour une ou deux semaines de travail. Lors de l’élaboration du programme et à propos d’autres questions liées à l’activité parlementaire, le président de l’Assemblée nationale est assisté par les vice-présidents.

Le président anime la séance et donne la parole aux députés pour des interventions.

(2) Nul ne peut s’exprimer sans avoir obtenu le droit de parole par le président.

(3) La parole est demandée à main levée sans quitter le siège ou préalablement par écrit.

(4) Le président établit une liste des députés souhaitant intervenir et fixe l’ordre des interventions :

1. en fonction de l’ordre présenté par les directions des groupes parlementaires pour les députés qui parleront au nom du groupe, en alternance avec les représentants de différents groupes parlementaires ;

2. dans l’ordre de réception des demandes.

(5) Le président donne la parole aux présidents des groupes parlementaires et, en cas d’absence, aux vice-présidents ou à un député mandaté par eux, lorsqu’ils le demandent dans le cadre des débats sur l’ordre du jour et dans les limites du temps attribué aux groupes parlementaires.

(6) Une fois par séance, le président donne la parole aux présidents des groupes parlementaires, aux vice-présidents ou à un député mandaté par eux en cours de séance, sur des questions ne figurant par à l’ordre du jour et à leur demande. Leurs interventions sont d’une durée maximale de 10 minutes.

Sur des questions de procédure, la parole est donnée immédiatement, à moins qu’il n’y ait une demande de réplique, de contre réplique ou d’explication de vote négatif. Le président fixe le délai des discussions sur chaque point de l’ordre du jour ainsi que la date et l’heure du vote sur ce point. Le temps d’examen est réparti entre les groupes parlementaires en fonction de leur taille, à raison d’au moins 15 minutes pour le groupe le plus petit et d’au moins 30 minutes pour le groupe le plus nombreux. Le temps d’intervention attribué aux députés indépendants est au total de maximum 15 minutes, à raison de maximum 5 minutes par député indépendant.

Chaque groupe parlementaire peut demander la prolongation du temps d’intervention préalablement attribué au titre du paragraphe 1, mais non au-delà d’un tiers de celui-ci. Les autres groupes parlementaires ont droit à une prolongation proportionnelle du temps d’intervention qui leur est attribué. A l’épuisement de la liste des intervenants ou lorsque les représentants de tous les groupes parlementaires ont pris la parole au titre de la répartition du temps d’intervention et aucune demande de prolongation du temps n’a été présentée, le président annonce la fin des débats. Le vote est personnel. Les députés ont le choix de voter « pour », « contre » ou « abstention ». Le vote est public. Sur proposition d’un groupe parlementaire, l’Assemblée nationale peut décider de procéder à un vote secret. Le résultat du vote est annoncé par le président immédiatement. Le président peut fixer la date et l’heure du vote des projets de loi inclus au programme hebdomadaire, examinés en première lecture. Les séances de l’Assemblée nationale sont consignées dans un procès-verbal sténographique complet rédigé le même jour ou au plus tard le lendemain de la séance. Le procès-verbal est signé au plus tard la semaine suivante, après son élaboration par les sténographes, par les deux secrétaires de permanence et par le président.