Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 3. Les lois ordinaires : le domaine de la loi et du règlement/

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Bulgarie

Section 3. Les lois ordinaires : le domaine de la loi et du règlement

Les lois ordinaires ont l’étendue la plus large. Leur degré d’abstraction juridique dans la régulation des rapports sociaux est le plus bas, en comparaison avec les lois constitutionnelles. Par leur portée juridique, les lois se rangent immédiatement après la Constitution. Le règlement a pour base juridique la Constitution, il est un acte sub-constitutionnel direct, tout comme la loi. Le règlement n’a pas de portée juridique constitutionnelle. C’est un acte dont la portée juridique est égale à celle de la loi, conforme uniquement aux dispositions de la Constitution. Le règlement se caractérise par la spécificité de son champ d’action, la particularité des sujets auxquels il se rapporte, la procédure d’adoption, l’entrée en vigueur et la durée d’action qui lui sont propres. L’adoption du règlement est l’expression du droit souverain de l’Assemblée nationale de définir son organisation interne et ses modalités d’action indépendamment des autres organes du pouvoir d’Etat. Le règlement est un acte permanent ; l’existence d’un règlement permanent contribue à la meilleure organisation et à l’action plus efficace du parlement nouvellement élu. La nouvelle Assemblée nationale peut transformer complètement ou partiellement le Règlement existant ou en adopter un nouveau.