Chapitre VIII. Les procédures de contrôle/ Section 4. La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement/

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Bulgarie

Section 4. La responsabilité pénale du chef de l'Etat et des membres du gouvernement

La Constitution proclame l’irresponsabilité du Président de la République pour les actes commis dans l’exécution de ses fonctions et pour les décisions publiées par lui. Il ne peut être placé en garde à vue, ni mis en examen et jouit de l’immunité, à l’exception des cas de haute trahison et de violation de la Constitution. Le Président de la République est responsable de violation de la Constitution uniquement en cas de préjudice causé à l’Etat et à la société. Notre Constitution prévoit une procédure très difficile en cas de poursuites contre le Président de la République. Sa responsabilité prévue par la Constitution est politique et la sanction imposée est de nature politique.

La procédure d’établissement des accusations formulées à son égard est du ressort de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Mais celles-ci ne rendent pas justice, le résultat de l’accusation peut être le retrait de la confiance politique qui s’exprime par la suppression de ses pouvoirs. Ce n’est qu’alors que s’ouvre la possibilité d’engager une procédure pénale selon les modalités prévues par la loi. L’accusation motivée contre le Président de la République pour haute trahison ou violation de la Constitution est déposée auprès de l’Assemblée nationale sur proposition d’au moins un quart de tous les députés. Si l’Assemblée nationale estime qu’il existe suffisamment de données confirmant l’accusation, elle prend une décision à la majorité qualifiée des deux tiers de tous les députés. Après la décision de l’Assemblée nationale, la procédure d’engagement de la responsabilité se poursuit auprès de la Cour constitutionnelle.

Celle-ci est tenue de se prononcer au sujet de l’accusation dans un délai d’un mois. La Cour constitutionnelle ne juge pas le Président, mais constate le fait qu’il a commis un acte de haute trahison ou de violation de la Constitution. S’il est établi que le Président a commis un acte de haute trahison ou qu’il a violé la Constitution, ses pouvoirs sont interrompus. Les députés ne peuvent être placés en garde à vue et contre eux ne peuvent engagées des poursuites pénales, sauf en cas de crime de droit commun et avec l’autorisation de l’Assemblée nationale ou, si celle-ci ne siège pas, avec l’autorisation de son président. L’autorisation n’est pas exigée en cas d’accord formulé par écrit par le député concerné. Le député présente personnellement son accord par écrit au président de l’Assemblée nationale qui en informe immédiatement le Procureur général et en fait état à l’Assemblée nationale dès la première séance après la déposition de l’accord. Une fois exprimé par écrit, l’accord ne peut être retiré par le député.

L’autorisation de mise en garde à vue n’est pas exigée en cas de crime grave commis en flagrant délit. Dans ce cas est informée immédiatement l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas (article 36, paragraphe 2), son président. Lorsqu’il existe suffisamment d’indices de crime de droit commun commis par un député, le procureur général adresse une demande écrite à l’Assemblée nationale et, si elle ne siège pas, à son président, par laquelle il requiert l’autorisation de poursuites pénales. A la demande sont joints suffisamment de motifs valables. La demande du procureur général et les données jointes sont examinées par l’Assemblée nationale qui se prononce dans un délai d’au moins 14 jours après réception de la demande.

Le député mis en cause est auditionné par l’Assemblée nationale s’il est présent et s’il le demande. Lorsque l’Assemblée nationale ne siège pas, l’autorisation d’engagement de poursuites pénales contre un député est accordée par son président. L’autorisation du président de l’Assemblée nationale est soumise au vote des députés, dès la première séance de l’Assemblée nationale. Lorsque les poursuites judiciaires se terminent par une condamnation à une peine de prison pour crime prémédité ou lorsque l’application de la peine de prison n’est pas ajournée, l’Assemblée nationale prend une décision d’interruption avant terme des pouvoirs du député.

Dans les cas où le procureur général aurait adressé une demande de mise en garde à vue du député, l’Assemblée nationale se prononce au moyen d’une décision séparée, prise selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Elle peut annuler la décision prise par son président. Les dispositions de l’article 70 de la Constitution sont également applicables dans les cas où une poursuite pénale contre un député aurait été engagée avant son élection.