Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 0. La loi référendaire/

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Section 0. La loi référendaire

Hormis sous la IIIème République (1875 – 1940), dont la Constitution n’en faisait pas mention, le recours direct à l’approbation populaire a été régulièrement utilisé par les Gouvernements, quelque soit leur forme, pour conférer une solennité plus grande à des projets de loi, le plus souvent de nature constitutionnelle. C’est ainsi que l’on recense dix référendums organisés, entre 1793 et 1870, sous la Révolution, le Premier et le Second Empire, et quinze référendums, entre 1945 et 2005.

La Constitution de 1958 a prévu deux types de référendum, différents par leur objet et leurs modalités :

En cas d’adoption du projet, ce dernier est promulgué, dans les quinze jours, par le Président de la République.

Le Parlement n’ayant jamais fait usage de son droit d’initiative et les propositions du Gouvernement ayant été le plus souvent de pure forme, le référendum législatif reste principalement une initiative du Président de la République.

Huit référendums ont été organisés depuis 1958 dans le cadre de l’article 11, dont trois concernaient le statut d’un territoire d’outre-mer : autodétermination de l’Algérie (1961), Accords d’Evian (1962) et statut de la Nouvelle-calédonie (1988) ; trois ont eu trait aux relations avec l’Union européenne : élargissement de la CEE (1972), ratification du traité de Maastricht (1992) et ratification du traité établissant une Constitution pour l’Europe (2005).

Enfin, deux portaient réellement sur l’organisation des pouvoirs publics (Election du président de la République au suffrage universel, octobre 1962 ; Création de régions et rénovation du Sénat, avril 1969) mais ils constituaient également un détournement de procédure puisqu’ils modifiaient la Constitution en dérogeant à la procédure régulière de l’article 89.

Deux référendums ont abouti à un rejet par les électeurs des projets de lois qui étaient soumis à leur approbation : le 27 avril 1969 (création des régions et rénovation du Sénat) et le 29 mai 2005 (ratification du traité sur la Constitution de l’Europe).

L’article 11 a été modifié par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui y a introduit la possibilité d’un référendum d’initiative mi-parlementaire, mi-populaire. « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ».

La nouvelle rédaction de l’article 11 ajoute : « Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum. ».

Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’après examen et promulgation d’une loi organique.