Chapitre VII. Les différentes catégories de lois / Section 4 bis. La loi de financement de la sécurité sociale/

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Section 4 bis. La loi de financement de la sécurité sociale

Nouvelle catégorie de lois, instituée par la révision constitutionnelle du 22 février 1996, la loi de financement de la sécurité sociale est adoptée chaque année, en cours de session budgétaire, qu’elle interrompe de fait. La loi de financement de la sécurité sociale détermine les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de ses prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses. Elle détermine également les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et prévoit, par catégorie, les recettes de l’ensemble des régimes obligatoires de base dont elles fixent, par branche, les objectifs de dépenses.

Soumises en premier lieu à l’Assemblée nationale, elle est examinée chaque année à l’automne, selon des règles de procédure inspirées de celles des lois de finances : le Parlement dispose d’un délai de 50 jours pour se prononcer (20 jours à l’Assemblée en première lecture, 15 jours au Sénat en première lecture) ; si le Parlement ne s’est pas prononcé dans ce délai, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnances.

Les lois de financement de la sécurité sociale comportent désormais quatre parties : la première correspond à la loi de règlement, la seconde à la loi de financement rectificative pour l’année en cours, la troisième regroupe les recettes pour l’année à venir et la quatrième les dépenses.

Des lois de financement rectificatives supplémentaires peuvent en cours d’année modifier les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année.

Comme pour les lois de finances de l’année, la procédure législative applicable aux lois de financement de la sécurité sociales échappe à de nombreuses dispositions introduites par la révision du 23 juillet 2008 (voir section 5 ci-dessus, in fine)