Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 4 - Les protections/

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Québec

Section 4 - Les protections

Les questions abordées dans les deux sections suivantes ont trait, de près ou de loin, à l’indépendance de l’Assemblée nationale et de ses membres.

Pour que l’institution parlementaire puisse fonctionner conformément à sa mission, le droit parlementaire britannique a depuis longtemps mis l’accent sur la protection des membres des assemblées grâce à un ensemble de « droits, privilèges et immunités », pour reprendre la formulation de la Loi sur l’Assemblée nationale. (cf. infra, section V). Concomitamment, le député doit être exempt de tout risque de pression externe ou de conflit entre son mandat et d’autres fonctions éventuelles. Ce deuxième volet de la protection du mandat parlementaire, objet de la présente section, prend un relief particulier au moment où les exigences éthiques à l’endroit des parlementaires deviennent plus fortes au sein de l’opinion publique.

Pour mettre en œuvre cette protection, l’Assemblée nationale a adopté, le 3 décembre 2010, le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale [1]. Ce code, sanctionné le 8 décembre 2010, est complètement entré en vigueur depuis le 1er janvier 2012 [2]. Un commissaire à l’éthique et à la déontologie nommé par l’Assemblée nationale est responsable de son application.

Outre certaines dispositions particulières pour les membres du Conseil exécutif, le Code contient des règles éthiques applicables à l’ensemble des parlementaires, qu’ils soient ministres ou non. Ces règles se divisent principalement en deux séries de dispositions très étroitement corrélées. D’une part, le Code définit certains cas où les fonctions de députés ne peuvent être exercées en même temps que d’autres fonctions : il s’agit des incompatibilités, ou « inhabilités » comme les nomment certains constitutionnalistes. D’autre part, il régit les situations où un parlementaire pourrait être tenté de privilégier des intérêts autres que ceux qu’il est censé défendre en vertu de son mandat : il s’agit de la prévention des conflits d’intérêts.

C’est cette distinction qui servira de guide pour la présentation de cette section.

[1L.R.Q., c. C-23.1.

[2L’entrée en vigueur de l’article 117 du Code a eu pour effet d’abroger les articles 57 à 84 de la Loi sur l’Assemblée nationale relatifs aux incompatibilités de fonctions, aux conflits d’intérêts et au jurisconsulte de l’Assemblée nationale, ces dispositions étant désormais comprises dans le Code lui-même