Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 4 - Les protections/ Les sanctions/

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Canada

Les sanctions

Parlement du Canada :

De façon générale, aux termes de l’article 5 de la Loi sur le Parlement du Canada, les tribunaux du Canada ont connaissance judiciaire d’office des privilèges parlementaires, immunités et pouvoirs du Sénat et de la Chambre des communes. Le Sénat et la Chambre des communes sont habilités à sanctionner les atteintes aux privilèges et les outrages.

La compétence exclusive des chambres du Parlement concernant leurs délibérations leur permet également de sanctionner leurs membres ou d’autres personnes pour désordre ou manque de respect, allant jusqu’au droit d’emprisonner pour outrage ou atteinte au privilège.


Sénat du Canada :

Pour le bon fonctionnement des pratiques internes du Sénat, certaines procédures et règlements administratifs ont également été élaborés afin d’en régir les particularités. Ces règles prévoient entre autres que lorsqu’un sénateur semble contrevenir à une loi, une règle administrative, une politique ou un usage, l’administration du Sénat peut renvoyer l’affaire au comité directeur en vue d’un ordre et, en attendant la décision de celui-ci, s’abstient de participer à la conduite en question ou de prendre toute autre mesure à cet égard. Une fois saisi de l’affaire, le comité directeur peut, s’il constate une contravention, ordonner au sénateur d’apporter les redressements qu’il juge indiqués.

À l’occasion de telles situations, le Sénat peut également décider de donner congé ou de suspendre les fonctions du sénateur pour une durée déterminée ou indéterminée, suspendre ses indemnités et ses droits d’utiliser les ressources du Sénat autrement mises à sa disposition dans le cadre de ses fonctions parlementaires.

Chambre des communes :

La Chambre a le droit de punir toute personne ou tout organisme ayant porté atteinte au privilège ou commis un outrage au Parlement, un tel outrage étant défini comme un affront à la dignité et à l’autorité du Parlement qui peut ne pas constituer une atteinte au privilège comme tel.

Bien qu’autorisée à « réprimander, admonester ou emprisonner » quiconque commet une des infractions susmentionnées, la Chambre a toujours exercé ce droit avec beaucoup de réserve.