Chapitre I - Sources du droit parlementaire/ Section 3 - La jurisprudence des Cours constitutionnelles/

Sommaire de la fiche pays : France

France

Section 3 - La jurisprudence des Cours constitutionnelles

L’instauration en 1958 d’un contrôle de conformité à la Constitution des règlements des assemblées et des lois a remis en cause le principe de la souveraineté parlementaire qui excluait toute intervention extérieure dans le fonctionnement et les décisions des assemblées.

S’agissant du contrôle exercé sur les Règlements des assemblées (Constitution, article 61 alinéa 1), la jurisprudence du Conseil constitutionnel considère que les dispositions qui font application d’une règle constitutionnelle doivent en respecter strictement la lettre, tandis que celles qui n’en découlent pas directement doivent simplement être compatibles avec les prescriptions constitutionnelles.

Quant au contrôle qui intervient après le vote de la loi et avant sa promulgation (Constitution, article 61 alinéa 2), il est facultatif, concret et s’exerce a posteriori. Destiné initialement à faire respecter la répartition des compétences entre Exécutif et Législatif, il a été étendu, le Conseil constitutionnel contrôlant également depuis 1971 la conformité des lois aux dispositions de fond que contient la Constitution ou auxquelles elle renvoie (Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, par exemple). En outre, depuis la révision constitutionnelle de 1979 élargissant la saisine du Conseil à soixante députés ou soixante sénateurs, la notion de conformité s’applique également à l’ensemble de la procédure d’adoption, le Conseil devant examiner si la loi « a été adoptée dans le respect des règles de valeur constitutionnelles relatives à la procédure législative ».

Par les interprétations qu’elle donne des dispositions à valeur constitutionnelle, la jurisprudence du Conseil constitutionnel constitue une source secondaire du droit parlementaire : les motifs étayant et fondant les décisions du Conseil s’imposent en effet de la même manière que leur dispositif (décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1962). De plus, parce qu’elle est amenée à édicter des normes qui n’existent pas dans les textes de référence, cette jurisprudence peut apparaître comme véritablement créatrice de règles qualifiées de constitutionnelles. C’est ainsi que dans une décision du 19 janvier 2006, le Conseil Constitutionnel, revenant sur une jurisprudence antérieure, a annoncé son intention d’écarter, dès la deuxième lecture, les amendements qui ne seraient pas en relation directe avec une disposition restant en discussion, avec les mêmes exceptions que celles déjà prévues pour les textes soumis aux assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. La conséquence en est donc que, sous réserve de ces dérogations, les dispositions adoptées en termes identiques par les deux assemblées ne peuvent plus être remises en cause à un stade ultérieur de la discussion.