Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 2 - Les régimes électoraux/ La répartition du temps d'intervention dans les médias publics/

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Andorre

La répartition du temps d'intervention dans les médias publics

La Loi qualifiée du régime électoral et du référendum du 3 septembre 1993 dispose dans les alinéas 1, 2, 3 et 6 de son article 33 que :

1. Dans les moyens publics de communication, les différentes candidatures disposeront d’un espace gratuit de même durée pour exposer leurs programmes et demander le vote. Dans tous les cas, le temps octroyé pendant les élections générales aux candidatures paroissiales ne sera pas supérieur au tiers du temps octroyé aux candidatures nationales. Pendant les élections communales, chaque candidature disposera d’un temps de même durée.

2. Les directeurs des moyens publics de communication fixeront la durée des temps d’intervention à la radio et à la télévision publiques qui correspondent aux différentes candidatures. Ils pourront aussi offrir l’émission de débats ou d’entrevues avec les différentes candidatures. En tout cas, les décisions adoptées par les directeurs des moyens publics de communication dans les matières auxquelles se réfère le présent alinéa devront être intègralement communiquées aux représentants des candidatures.

3. La Junta electoral (Commission électorale indépendante) pourra dicter, si elle le croit nécessaire, les dispositions de caractère général précises pour que les espaces gratuits et le développement de débats ou d’entrevues électorales dans les moyens de communication à titre public, ainsi que la publication d’enquêtes électorales payées avec des fonds publics, respectent le pluralisme électoral et la neutralité informative.

6. Il est strictement interdit l’insertion ou la diffusion dans quelconque moyen de communication d’annonces et de publicité payées avec des fonds publics pour des finalités institutionnelles, depuis la convocation électorale jusqu’à la fin du scrutin.