Chapitre II - Le mandat parlementaire/ Section 4 - Les protections/ Incompatibilité avec les fonctions publiques électives et non électives/

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Tunisie

Incompatibilité avec les fonctions publiques électives et non électives

a. Ne peuvent être candidat à la Chambre des Députés que sous réserve de démission préalable de leurs fonctions ou charges :

- le président et les membres du Conseil Constitutionnel ;
- le président et les membres du conseil économique et social ;
- les gouverneurs ;
- les magistrats ;
- les premiers délégués, les secrétaires généraux de gouvernorat, les délégués et les chefs de secteur.

Article 77 du code électoral (Modifié par la loi organique N° 88-144 du 29 décembre 1988).

b. Sont par ailleurs incompatibles avec les fonctions de Député :

- Le cumul des mandats entre la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers. (Article 37 de la Loi organique N° 04-48 du 14 juin 2004)
- Les fonctions publiques non électives et rétribuées sur les fonds publics. Dans le cas où le Député était, avant son élection, régi par la réglementation relative au statut des personnels publics, il est placé d’office dans une position de mise en disponibilité spéciale.
(Article 38 de la Loi organique susmentionnée).
- L’exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, et rémunérées sur leurs fonds. (Article 39 de la Loi organique susmentionnée).
- L’exercice d’une fonction de Direction dans les établissements publics ou dans des sociétés à caractère purement financier et faisant appel à l’épargne, au crédit ou à la participation. (Article 40 de la Loi organique susmentionnée).

Nonobstant ce qui précède un Député peut être désigné pour représenter l’Etat, les établissements ou les entreprises publics aux conseils d’administration des établissements publics et des entreprises publiques et des sociétés à participation publique directe ou non directe. (Article 42 de la Loi organique susmentionnée).